Chambre 2 A, 13 septembre 2024 — 22/01467
Texte intégral
MINUTE N° 320/2024
Copie exécutoire
aux avocats
Le 13 septembre 2024
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 22/01467 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2BC
Décision déférée à la cour : 05 Avril 2022 par le tribunal judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [E] [Z]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Guillaume HARTER de la SELARL LX AVOCATS, avocat à la cour.
INTIMÉE :
La S.A.R.L. ATELIER DE RESTAURATION [J], prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 2]
représentée par Me Noémie BRUNNER, avocat à la cour.
Avocat plaidant : Me Michel MALL, avocat à Strasbourg
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente de chambre
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, conseillère
Madame Nathalie HERY, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Sylvie SCHIRMANN
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement après prorogation du 5 juillet 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle DIEPENBROEK, présidente et Madame Sylvie SCHIRMANN, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Après avoir acquis un véhicule de collection de marque Bentley type S2, mis en circulation pour la première fois en octobre 1960, M. [E] [Z] l'a confié, le 16 avril 2019, à la SARL Atelier de restauration [J] (la société [J]), spécialisée dans l'entretien et la restauration de véhicules anciens et notamment anglais.
Le 17 juin 2019, la société [J] a adressé à M. [Z] un devis fixant à 20 400 euros TTC le coût de la main d''uvre estimée à 250 heures. M. [Z] l'a retourné signé et a réglé un acompte de 5 000 euros.
Les travaux ont commencé en octobre 2019.
Le 18 novembre 2019, la société [J] a émis une première facture n°1030, d'un montant de 12 076,80 euros TTC, relative à 148 heures de travail, qui a été payée.
Le 16 décembre 2019, elle a émis une seconde facture, portant le n°1045, d'un montant de 6 562,80 euros TTC, relative à des travaux de décapage de pièces mécaniques, de peinture et à de la main d''uvre pour 28 heures de travail, qui a également été réglée.
Le 23 janvier 2020, elle a émis une troisième facture d'un montant de 4 814,40 euros TTC relative à 49 heures de travail et à un forfait de métrologie.
M. [Z] ne s'est pas acquitté de cette facture et a adressé, le 5 mars 2020, une lettre de réclamation à la société [J] dans laquelle il constatait que le devis initial établi était déjà dépassé et demandait que lui soit indiquée une date de livraison du véhicule et le montant définitif de la révision et de la remise en état de son véhicule.
Par courriel électronique du même jour, la société [J] lui a fait parvenir une estimation finale n° 883 portant sur un montant complémentaire de 63 375,11 euros.
Par courriel du 5 juin 2020, M. [Z] a sollicité « l'annulation des relations contractuelles ».
Le 24 août 2020, la société [J] l'a mis en demeure, d'une part, de régler la somme de 4 814,40 euros correspondant à la troisième facture susvisée, augmentée d'une indemnité forfaitaire de recouvrement et d'intérêts de retard ainsi qu'une somme de 3 368,40 euros représentant des frais de gardiennage, et, d'autre part, de récupérer son véhicule dans ses ateliers.
Par acte introductif d'instance daté du 12 septembre 2020, signifié le 17 novembre 2020 à la société [J], M. [Z] a agi en résolution judiciaire du contrat d'entreprise pour cause de manquement du professionnel à ses obligations d'entretien, de réparation et de conseil, en restitution des sommes versées et en paiement de dommages-intérêts pour préjudice moral. A titre subsidiaire, il demandait paiement de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, ainsi qu'une somme correspondant au prix d'achat du véhicule désormais démonté et inutilisable, et ce outre intérêts au taux légal.
La société [J] concluait au rejet des demandes, et à titre reconventionnel, à la condamnation de M. [Z] à lui payer diverses sommes, y compris au titre des frais de garde du véhicule.
Par jugement contradictoire du 5 avril 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
- débouté M. [Z] de toutes ses prétentions ;
- condamné M. [Z] à récupérer le véhicule Bentley S2, en l'état et à ses frais, dans les locaux de la société [J] ;
- condamné M. [Z] à payer à la société [J] les sommes de :
- 4 814,40 euros TTC,
- 16,04 euros TTC par jour, à compter du 5 juin 2020 et jusqu'au jour de la récupération du véhicule, au titre des f