Chambre 4 SB, 12 septembre 2024 — 22/01923

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Texte intégral

MINUTE N° 24/569

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 22/01923 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H2Z2

Décision déférée à la Cour : 06 Avril 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

S.A.R.L. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne ZIMMERMANN, avocat au barreau de STRASBOURG, substituée par Me HOHMATTER, avocat au barreau de COLMAR

INTIMEE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [Z], munie d'un pouvoir

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE

La SARL [4] a fait l'objet d'un contrôle inopiné de l'Urssaf d'Alsace le 15 mai 2018.

En effet, suite à un courrier anonyme, les services de l'Urssaf étaient informés de ce que M. [H] [O], salarié de la maison de retraite [6] et également gérant d'une entreprise dénommée [4], profitait de ses périodes d'arrêt maladie pour s'adonner à la gestion de sa société. Un second courrier anonyme était transmis et dénonçait également des faits de travail dissimulé.

Cette SARL [4] exploite un magasin d'alimentation sous l'enseigne [5].

A l'issue des opérations de contrôle, un procès-verbal pour travail dissimulé était dressé en date du 1er mars 2019.

Par suite, l'Urssaf adressait à la SARL [4] une mise en demeure en date du 17 octobre 2019 lui réclamant une somme de 20239 euros au titre des cotisations, augmentée des majorations de retard à hauteur de 1678 euros, soit un montant total de 21917 euros.

La société a saisi la Commission de recours amiable en date du 23 octobre 2019.

Par lettre recommandée avec AR du 25 octobre 2019, l'Urssaf adressait à la société une nouvelle mise en demeure, annulant et remplaçant celle du 17 octobre 2019, pour un montant total de 30012 euros, soit 20239 euros au titre des cotisations, 1678 euros au titre des majorations de retard et 8095 euros au titre des majorations de redressement.

Par décision du 10 février 2020, la Commission de recours amiable a rejeté le recours de la SARL [4].

Entre temps, la SARL [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg aux fins de contester le redressement opéré à son encontre.

Par jugement du 6 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire a statué comme suit :

- s'est déclaré incompétent pour con'rmer la décision de la CRA de l'Urssaf d'Alsace du 10 février 2020,

- annulé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la SARL [4] pour travail dissimulé en ce qui concerne M. [X] [K] ;

- validé partiellement le redressement opéré par l'Urssaf d'Alsace à l'encontre de la SARL [4] pour travail dissimulé en ce qui concerne M. [R] [Y] [C],

- validé partiellement la mise en demeure du 25 octobre 2019 adressée par l'Urssaf d'Alsace à la SARL [4], à hauteur des cotisations en principal, majorations de retard et majorations de redressement concernant M. [R] [Y] [C],

- condamné la SARL [4] à payer à l'Urssaf d'Alsace les cotisations en principal, majorations de retard et majorations de redressement concernant M. [R] [Y] [C],

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de remise gracieuse de pénalités,

- débouté l'Urssaf d'Alsace de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que chaque partie conservera la charge des dépens.

Les premiers juges ont relevé que la lettre d'observations du 2 mars 2019 était bien signée par les deux inspecteurs de l'Urssaf chargés du contrôle, de sorte que celle-ci est régulière. Cependant, ils notaient qu'il ne ressortait pas du procès-verbal de travail dissimulé que les inspecteurs avaient expressément demandés aux personnes présentes si elles consentaient à être interrogées dans le cadre du contrôle, et il en découlait que le tribunal considérait qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des déc