Chambre 4 SB, 12 septembre 2024 — 23/00248

other Cour de cassation — Chambre 4 SB

Texte intégral

MINUTE N° 24/715

NOTIFICATION :

Copie aux parties

Clause exécutoire aux :

- avocats

- parties non représentées

Le

Le Greffier

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE COLMAR

CHAMBRE SOCIALE - SECTION SB

ARRET DU 12 Septembre 2024

Numéro d'inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 23/00248 - N° Portalis DBVW-V-B7H-H7TS

Décision déférée à la Cour : 07 Décembre 2022 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG

APPELANTE :

URSSAF ALSACE

[Adresse 6]

[Localité 2]

Comparante en la personne de Mme [P], munie d'un pouvoir

INTIMEE :

S.A.S. [4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle BARBARA, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me MESSAGEOT, avocat au barreau de COLMAR

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. LAETHIER, Vice-Président placé, et Mme GREWEY, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. LEVEQUE, Président de chambre

Mme GREWEY, Conseiller

M. LAETHIER, Vice-Président placé

qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier

ARRET :

- contradictoire

- prononcé par mise à disposition au greffe par M. LEVEQUE, Président de chambre,

- signé par M. LEVEQUE, Président de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par courrier du 15 mai 2019, la société [4] a sollicité de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Alsace (ci-après « l'URSSAF d'Alsace ») le remboursement d'une somme de 13 540,47 euros correspondant à une partie de la contribution sociale généralisée (CSG) dont elle s'était acquittée en 2018 au titre de l'intéressement et de la participation des salariés de l'année 2017.

Par décision du 23 septembre 2019, l'URSSAF d'Alsace a rejeté la demande de la société [4].

Le 22 novembre 2019, la société [4] a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté son recours lors de sa séance du 10 février 2020.

Le 30 juin 2020, la société [4] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d'un recours contre la décision de la commission de recours amiable.

Par jugement du 7 décembre 2022, le tribunal a :

- déclaré recevable le recours formé par la société [4],

- constaté que la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF du 18 février 2020 était mal fondée en droit,

- condamné l'URSSAF d'Alsace à rembourser à la société [4] la somme de 13 540,47 euros soit la somme de 4 287,76 euros de trop perçu au titre de la participation et la somme de 9 232,76 euros de trop perçu au titre de l'intéressement,

- condamné l'URSSAF d'Alsace au paiement des intérêts au taux légal à compter du 15 mai 2019,

- condamné l'URSSAF d'Alsace aux dépens

- condamné l'Urssaf d'Asace à payer à la société [4] la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute demande contraire,

- ordonné l'exécution provisoire.

Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que l'article 8 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2018 prévoit une augmentation du taux de CSG de 7,5 à 9,2 % « pour les revenus d'activité, les revenus de remplacement et les sommes engagées ou produits réalisés à l'occasion des jeux, aux cotisations et contributions dues au titre des périodes intervenant à compter du 1er janvier 2018 » et qu'en l'espèce la société a versé à ses salariés les sommes dues au titre de l'intéressement et de la participation liés à l'exercice 2017 au cours de l'année 2018, et s'est acquittée de la CSG correspondant au taux de 9,2 %.

Le tribunal a considéré que le taux applicable est celui de 7,5% pour trois raisons :

- la participation et l'investissement versés par l'entreprise en 2018 l'étaient sur la base de la période de travail du 1er janvier 2017 au 31 janvier 2017 car directement liés à l'activité de l'entreprise sur cette période annuelle,

- le législateur a prévu un mécanisme clair de non-rétroactivité du taux de 9,2% en indiquant dans la loi de financement de la sécurité sociale que ce taux plus élevé ne s'appliquerait que pour les périodes de travail débutant au 1er janvier 2018,

- le respect de la hiérarchie des normes impose d'écarter l'application du paragraphe II de l'article R 242-1 du code de la sécurité sociale, qui prévoit que les taux et plafonds appliqués aux rémunérations mentionnées à l'alinéa précédent sont également appliqués aux rémunérations rattachées à la même paie dues au titre d'autres périodes, au profit de la loi de finance