1re chambre civile, 12 septembre 2024 — 23/00319
Texte intégral
SMABTP
C/
QBE INSURANCE EUROPE SA/NV
S.A.R.L. ARBORESCENCE
AXA FRANCE
S.A.S. TECTONIQUES
S.A.S. INDDIGO
S.A.R.L. THERMIBEL
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
MMA IARD
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
QBE EUROPE SA/NV
Copies délivrées aux avocats le
COUR D'APPEL DE DIJON
MISE EN ETAT - 1RE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE D'INCIDENT DU 12 SEPTEMBRE 2024
N°
N° RG 23/00319 - N° Portalis DBVF-V-B7H-GERG
APPELANTE :
SMABTP SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCES DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS société d'assurance mutuelle à cotisations variables, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés au siège
[Adresse 14]
[Localité 12]
Représentée par Me Véronique PARENTY-BAUT, membre de la SELAS ADIDA ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 38
INTIMÉES :
QBE EUROPE SA/NV Société de droit belge venant aux droits de la société QBE INSURANCE EUROPE LIMITED, prise en son établissement principal en France et ayant son siège social [Adresse 17] BELGIQUE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège, en qualité d'assureur de la SARL ARBORESCENCE
[Adresse 2]
[Localité 16]
S.A.R.L. ARBORESCENCE
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représentées par Me Frédéric HOPGOOD, membre de la SELARL HOPGOOD ET ASSOCIES, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
S.A. AXA FRANCE
[Adresse 6]
[Localité 15]
Représentée par Me Stéphane CREUSVAUX, membre de la SCP BEZIZ-CLEON - CHARLEMAGNE-CREUSVAUX, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 17
S.A.S. TECTONIQUES
[Adresse 1]
[Localité 9]
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 4]
[Localité 13]
Représentées par Me Catherine DELOGE-MAGAUD, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 98
S.A.S. INDDIGO prise en la personne de son président en exercice domicilié au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
S.A.R.L. THERMIBEL prise en la personne de son gerant en exercice domicilié es qualités au siège
[Adresse 5]
[Localité 8]
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 10]
MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 10]
Représentées par Me Brigitte MORTIER-KRASNICKI, membre de la SCP NAIME-HALVOET-MORTIER KRASNICK, avocat au barreau de CHALON-SUR-SAONE
*****
Nous, Viviane Caullireau-Forel, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Aurore Vuillemot, greffier,
Vu le jugement rendu le 28 février 2023 par le tribunal judiciaire de Chalon sur Saône entre :
' d'une part, la société Axa France Iard, assurance dommages-ouvrage subrogée dans les droits de la communauté de communes de l'Autunois ayant fait construire une maison de la petite enfance
et
' d'autre part les constructeurs suivants et / ou leurs assureurs :
' au titre de la maîtrise d'oeuvre,
- la société Arborescence et la société QBE Insurance Europe Limited aux droits de laquelle se trouve la société QBE Europe SA/NV,
- la société Tectoniques et la MAF
- la société Indigo et les MMA
- la société Thermi-Bel et les MMA
' au titre du lot 6, la SMABTP, assureur de la société Miroiterie dijonnaise,
jugement dont le dispositif est le suivant :
- déclare recevable l'action récursoire de la société Axa France a l'encontre de la société SMABTP,
- déclare recevable l'exception d'incompétence matérielle relative à l'action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle soulevée par la société Tectoniques et la MAF,
- se déclare incompétent pour statuer sur l'action récursoire fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Tectoniques et renvoie la société Axa France à mieux se pourvoir,
- sursoit à statuer sur les demandes de la société Axa France dirigées contre la société MAF, ainsi que sur les propres demandes de la société MAF, dans l'attente d'une décision administrative définitive sur la responsabilité contractuelle de la société Tectoniques,
- déboute la société Axa France de sa demande fondée sur la garantie décennale,
- déboute la société Axa de son action récursoire sur le fondement de la responsabilité contractuelle à l'encontre des sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, des sociétés Thermi-Bel et Indigo et des MMA,
- condamne la SMABTP à verser à la société Axa France la somme de 64 098 euros au titre des travaux réparatoires,
- déboute la SMABTP de sa demande visant à être relevée et garantie par les sociétés Arborescence et QBE Europe SA/NV, par les sociétés Thermi-Bel et Indigo et les MMA, et par la société Tectoniques et la MAF,
- condamne la société Axa France aux 'dépens d'instance de la société Tectoniques',
- condamne la SMABTP aux autres dépens de l'instance, avec distraction au profit de la SCP Beziz - Cleon - Charlemagne - Creusvaux pour ceux dont elle aura fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile,
- en application de l'article 700 du code de procédure civile,
' condamne la société Axa France à verser à la société Tectoniques la somme