CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/02344
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02344 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NPZA
[D]
C/
S.A.S. GROUPE PARADIS
S.N.C. MARGUERITE 26
S.A.R.L. BONNE NOUVELLE 55
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 08 Mars 2021
RG : F18/03870
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[F] [D]
né le 12 Mai 1968 à [Localité 11]
[Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Magalie AIDI de la SELARL AIDI VIAL ET ASSOCIES, avocat au barreau de VIENNE
INTIMÉES :
Société GROUPE PARADIS
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Société MARGUERITE 26
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
Société BONNE NOUVELLE 55
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [F] [D] a été embauché dans le cadre d'un contrat à durée déterminée par la SNC Marguerite 26 (même si le contrat mentionne la société SNC Louzon Frères comme employeur) pour la période du 13 juillet au 13 août 2009 en qualité de plongeur. Son contrat a été renouvelé jusqu'au 13 septembre 2009.
M. [D] a été ensuite embauché par la société Parlyo 55 dans le cadre de deux contrats à durée déterminée pour les périodes du 15 septembre au 9 décembre 2009 et du 10 décembre 2009 au 13 mars 2010 en qualité de plongeur pour le premier contrat et de plongeur polyvalent pour le second.
Un contrat à durée indéterminée a été conclu entre M. [D] et la société Parlyo 55 le 14 mars 2010 pour un emploi de cuisinier, puis le 12 avril 2011 pour un emploi de barman. Ce contrat a pris fin le 10 avril 2013 selon convention de rupture de commun accord.
M. [D] a conclu un nouveau contrat à durée indéterminée le 13 avril 2013 avec la société Bonne Nouvelle 55 pour un emploi de sous-chef barman. Ce contrat a pris fin le 12 juillet 2013.
Par la suite, M. [D] a été engagé par la SARL Parlyo 55, d'abord du 12 au 31 janvier 2016 dans le cadre d'un contrat d'extra en qualité de commis de bar, puis à compter du 2 février 2016 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée en qualité de sous-chef barman. Ce contrat a été rompu le 27 avril 2016.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des Hôtels, Cafés Restaurants (HCR).
Saisi par M. [D] le 19 décembre 2018 de demandes à caractère salarial et indemnitaire, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 8 mars 2021 :
- dit que la prescription est acquise concernant la SNC Marguerite 26 et la SARL Bonne Nouvelle 55 et sur la période avant 2016 concernant la société Parlyo 55 aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Paradis ;
- débouté M. [D] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration du 31 mars 2021, M. [D] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 30 avril 2021 par M. [D] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 23 mai 2023 par la SAS Groupe Paradis, la SNC Paradis 26 et la SARL Bonne Nouvelle ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 26 mars 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel :
Attendu que la déclaration d'appel comporte la mention suivante : ' Objet/Portée de l'appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués Monsieur [D] entend relever appel de la décision rendue en ce qu'elle l'a débouté de l'intégralité de ses demandes ; Il est demandé à la Cour de réformer le jugement et en conséquence : (...)' ;
Attendu que, s'il est précisé au dispositif du jugement attaqué 'Dit que la prescription est acquise concernant la SNC Marguerite 26 et la SARL Bonne Nouvelle 55 et sur la période avant 2016 concernant la société Parlyo 55 aux droits de laquelle vient la SAS Groupe Paradis', il s'agit là d'une réponse à un moyen opposé par les sociétés et non à une prétenti