CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/02407
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02407 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NP5W
S.A.R.L. LORCHAMP
C/
[S]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON CEDEX
du 18 Mars 2021
RG : F 19/01481
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société LORCHAMP
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Denis ALLIAUME, avocat au barreau d'AVIGNON
INTIMÉE :
[X] [S]
née le 05 Mars 1994 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Matthieu VIOT, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DU LITIGE
La société Lorchamp a pour activité le commerce de détail de savons et autres produits cosmétiques, parfums et bougies. Elle emploie habituellement moins de 11 salariés et fait application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires (IDCC 1517).
Elle a embauché Mme [X] [S] le 16 juin 2017, suivant contrat à durée déterminée, en qualité de vendeuse (poste d'employée, niveau 2). La relation de travail s'est poursuivie à compter du 14 septembre 2017 dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
A compter du 3 avril 2019, Mme [S] était placée en arrêt de travail.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 3 mai 2019, Mme [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société Lorchamp.
Au dernier état de la relation contractuelle, l'employeur classait le poste de Mme [S] comme étant celui d'une employée, niveau 5.
Par requête reçue au greffe le 3 juin 2019, Mme [X] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins notamment de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 18 mars 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a, après avoir écarté les trois pièces non numérotées communiquées par la société Lorchamp par note en délibéré datée du 8 décembre 2020, ainsi que les pièces numérotées 61 à 66 communiquées par Mme [S] par notes en délibéré datées des 8 décembre 2020 et 14 décembre 2020 :
- prononcé la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 16 juin 2017 entre Mme [X] [S] et la société Lorchamp en contrat à durée indéterminée ;
- dit que la société Lorchamp a commis des manquements durant l'exécution du contrat de travail conclu avec Mme [X] [S] et que cette dernière a effectué des heures supplémentaires ;
- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] [S] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- rejeté les demandes formées par Mme [X] [S] au titre du repositionnement et du rappel de salaire afférent, du rappel de salaire pour majoration de nuit, des dommages et intérêts pour préjudice distinct, du travail dissimulé et du préjudice distinct ;
- rejeté la demande formée par la société Lorchamp à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- condamné en conséquence la société Lorchamp à verser à Mme [X] [S] les sommes suivantes :
2 051,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
400 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du dimanche, outre celle de 40 euros au titre des congés payés afférents,
15 718,85 euros, outre celle de 1 571,88 euros de congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires,
8 231 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire sous forme de repos, outre celle de 823,10 euros de congés payés afférents,
4 102,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 049,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
*sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019, date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure,
5 200 euros à titre de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité,
3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
*sommes assorties des intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement,
- ordonné à la société Lorchamp de délivrer à Mme [X] [S] l'ensemble des documents de rupture rectifiés conformes à la présente décision, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement ;
- condamné la société Lorchamp à verser à Mme [X] [S] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- débouté les parties de plus amples demandes contraires au présent dispositif ;
- condamné la société Lorchamp aux dépens de la présente instance.
Par déclaration du 2 avril 2021, la société Lorchamp a interjeté appel de cette décision, en précisant critiquer toutes ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 8 décembre 2021, la société Lorchamp demande à la Cour de réformer le jugement, sauf en ce qu'il a requalifié le contrat de travail à durée déterminée de Mme [S] en contrat à durée indéterminée et l'a condamnée à lui payer la somme de 400 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du dimanche, outre 40 euros au titre des congés payés afférents, et de :
Statuant à nouveau,
- dire que la prise d'acte de rupture intervenue le 3 mai 2019 s'analyse en une démission,
- débouter Mme [S] de l'intégralité de ses demandes, en ce compris celles qui sont présentées au titre de son appel incident,
- condamner Mme [S] au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [S] aux dépens.
Par conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 5 juillet 2023, Mme [X] [S] demande à la Cour de :
- confirmer partiellement le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon dans ses dispositions ayant condamné la société Lorchamp au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail, mais le réformant uniquement sur la question du quantum des sommes objet des condamnations allouées à ce titre à son bénéfice,
- réformer partiellement le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, uniquement dans ses dispositions l'ayant déboutée du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau,
- condamner la société Lorchamp à lui verser les sommes suivantes :
2 054,70 euros à titre d'indemnité de requalification en contrat à durée indéterminée,
13 801,03 euros à titre de rappel de salaire sur la période du 16 juin 2017 au 30 avril 2019, outre 1 380,10 euros de congés payés afférents,
6 164,10 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
15 758,98 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 575,89 euros de congés payés afférents,
16 792,65 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre 1 679,26 euros de congés payés afférents,
875,52 euros à titre de rappel de majoration liée aux dimanches travaillés, outre 87,55 euros de congés payés afférents,
100,32 euros à titre de rappel de majoration liée aux heures de nuit, outre 10,03 euros de congés payés afférents,
12 328,20 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
6 164,10 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur,
1 051,27 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 109,40 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
7 191,45 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre subsidiaire,
- condamner la société Lorchamp à lui verser les sommes suivantes :
2 051,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
6 154,11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
15 718,85 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires, outre 1 571,88 euros de congés payés afférents,
16 764,30 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre 1 679,43 euros de congés payés afférents,
873,60 euros à titre de rappel de majoration liée aux dimanches travaillés, outre 87,36 euros de congés payés afférents,
100,10 euros à titre de rappel de majoration liée aux heures de nuit, outre 10,01 euros de congés payés afférents,
12 308,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
6 154,11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur,
1 049,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 102,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
7 179,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
- condamner la société Lorchamp à lui verser les sommes suivantes :
2 051,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
6 154,11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
975,97 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire en repos, outre 97,59 euros de congés payés afférents,
873,60 euros à titre de rappel de majoration liée aux dimanches travaillés, outre 87,36 euros de congés payés afférents,
100,10 euros à titre de rappel de majoration liée aux heures de nuit, outre 10,01 euros de congés payés afférents,
12 308,22 euros à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
6 154,11 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur,
1 049,56 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,
4 102,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
7 179,79 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En tout état de cause,
- ordonner à la société Lorchamp de lui remettre, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la date de notification du jugement à intervenir que le conseil se réserver le droit de liquider le cas échéant, la remise des documents de fin de contrat et de bulletins de paie rectifiés,
- assortir l'ensemble des condamnations à intervenir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud'hommes,
- condamner la société Lorchamp à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, et confirmer la condamnation de première instance à hauteur de 1 800 euros à ce titre,
- condamner la société Lorchamp aux dépens,
- débouter la société Lorchamp de l'ensemble de ses demandes reconventionnelles infondées et injustifiées, tant dans leur principe que dans leur quantum.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
La procédure de mise en état était clôturée le 26 mars 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail
1.1. Sur les demandes à caractère salarial
1.1.1. Sur la demande en rappel de salaires fondée sur la classification conventionnelle de l'emploi
En droit, il appartient au salarié qui se prévaut d'une classification conventionnelle différente de celle dont il bénéficie au titre de son contrat de travail, de démontrer qu'il assure effectivement de façon habituelle, dans le cadre de ses fonctions, des tâches et responsabilités relevant de la classification qu'il revendique (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2019, pourvoi n° 18-20.440).
Les fonctions réellement exercées, qui sont prises en compte pour déterminer la qualification d'un salarié, sont celles qui correspondent à son activité principale, et non celles qui sont exercées à titre accessoire ou occasionnel.
En l'espèce, Mme [S] revendique le montant du salaire correspondant à un emploi d'agent de maîtrise de niveau 6, selon la classification conventionnelle, et ce dès son embauche.
L'annexe I de l'avenant du 5 juin 2008 à la convention collective nationale prévoit, pour un emploi d'agent de maîtrise, niveau 6 les critères classants suivants :
- emploi exigeant des compétences complexes qui peuvent être multiples
- réalisation d'opérations qualifiées et complexes du fait de métiers connexes, de difficultés techniques, laissant une marge d'interprétation
- autonomie limitée aux moyens mis à sa disposition dans l'organisation du magasin ou service ; le salarié a la responsabilité d'un magasin, d'un service sous les directives du chef d'entreprise (') et a la seule responsabilité d'animer, d'organiser et de coordonner son équipe
- emploi qui nécessite de savoir communiquer sur des sujets complexes, coopérer, former, contribuer à l'évaluation de ses collaborateurs et négocier avec des interlocuteurs variés.
Le même texte précise que, au sein de la filière commerciale, un emploi-repère correspondant à cette classification est le poste de responsable de magasin.
Mme [S] verse aux débats deux mails, adressés par M. [T] [O], gérant de la société Lorchamp, à des tiers, dans lesquels il précise expressément qu'elle exerce les fonctions de « responsable de la boutique » installée à [Localité 5] (pièces n° 26 et 27 de l'intimée).
Mme [Y] [M], salariée qui travaillait dans le magasin de [Localité 5], décrit ainsi, dans son attestation (pièces n° 36 et 51 de l'intimée), le rôle de Mme [S] au sein du commerce : elle en était la responsable, elle lui donnait des instructions et organisait son travail ; elle s'occupait de la gestion administrative du personnel et, par exemple, distribuait les tickets-restaurant ; elle était la seule autorisée à se rendre à la banque pour gérer le compte de la société ; elle était la seule à pouvoir communiquer, via la messagerie de la société, avec les fournisseurs et donc à passer les commandes ; elle assurait ensuite la réception des livraisons.
Le fait que Mme [S] assurait la gestion administrative du personnel de la boutique, passait des commandes auprès des fournisseurs et assurait la réception des livraisons est corroboré par le contenu de mails produits par l'intimée (ses pièces n° 28, 29, 30 et 32)
Mme [Z] [B] atteste que c'est Mme [S] qui lui a fait passer l'entretien d'embauche, avant de travailler dans le magasin, que celle-ci était alors son manager, qu'elle s'occupait de la gestion financière du magasin, des commandes, des plannings de travail du personnel (pièce n° 33 de l'intimée).
La société Lorchamp réplique que le niveau 5 de la classification conventionnelle, qu'elle avait attribué à l'emploi de Mme [S], était largement adéquation avec les fonctions exercées par la salariée. Elle affirme que Mme [S] n'effectuait pas de tâches complexes et qu'en tout cas, elle ne faisait qu'exécuter les instructions de son employeur. Elle allègue que Mme [S] n'était pas directement en charge des relations avec les fournisseurs : l'un d'eux atteste que les commandes étaient passées par le gérant de la société Lorchamp ou son épouse, l'autre que les commandes étaient soumises à la validation de ce même gérant (pièces n° 18 et 19 de l'appelante).
Mme [L] [O], épouse du gérant de la société Lorchamp, atteste que c'est elle qui passait les commandes nécessaires pour l'activité du magasin et assurait la réception des livraisons, procédait à la mise en place des produits en rayons, qu'elle donnait des directives concernant les plannings de travail du personnel et même l'information à dispenser aux clients concernant les produits proposés à la vente. Mme [O] précise que c'est elle qui s'occupait des dépôts d'argent, en l'absence de son mari (pièce n° 17 de l'appelante).
La Cour relève que la société Lorchamp ne produit aucune pièce de nature à corroborer les allégations de Mme [O], alors même qu'il n'est pas contesté que celle-ci n'était pas salariée de la société et que Mme [M] et Mme [R], une autre salariée de la boutique, indiquent que Mme [O] ne s'est rendue que de manière très exceptionnelle dans le magasin.
Dans ces conditions, Mme [S] démontre qu'elle a exercé ses fonctions dans des conditions telle que son emploi relevait de la classification conventionnelle d'agent de maîtrise, niveau 6, et ce dès son embauche, compte tenu de la précision donnée par Mme [R] dans son attestation (pièce n°52 de l'intimée).
Le calcul du montant réclamé par Mme [S] au titre du rappel de salaires justifié par le reclassement de son emploi au niveau 6, tel que détaillé dans ses conclusions, est exact.
Dès lors, sa demande de ce chef est fondée et justifiée, le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.1.2. Sur la demande en rappel de salaires pour heures supplémentaires
Constituent des heures supplémentaires toutes les heures de travail effectuées au-delà de la durée hebdomadaire du travail fixée par l'article L. 3121-27 du code du travail, ou de la durée considérée comme équivalente. Cette durée du travail hebdomadaire s'entend des heures de travail effectif et des temps assimilés.
Il résulte des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant (Cass. Soc., 18 mars 2020, pourvoi n° 18-10.919).
En l'espèce, le contrat de travail de Mme [S] prévoit une durée de travail de 169 heures par mois, soit 39 heures par semaine, « réalisées conformément à l'horaire collectif en vigueur », et qu'elle pourrait être conduite à effectuer des heures supplémentaires, en fonction des besoins de l'entreprise et sur demande préalable de l'employeur.
Mme [S] indique qu'elle travaillait systématiquement au-delà des horaires prévus par les plannings, en arrivant dans le magasin plus tôt le matin et en repartant plus tard le soir et sans prendre de pause méridienne (elle précise qu'elle mangeait un sandwich, en restant dans la boutique pour accueillir dans le même temps les clients).
Mme [S] présente dans ses conclusions (en page 43) le décompte suivant : du 16 juin 2017 au 31 mars 2019, en travaillant chaque jour de 9 h 00 à 20 h 00, soit 10 heures par jour (en tenant compte d'une pause d'une heure par jour), cinq jours par semaine, elle effectuait 50 heures par semaine, soit 15 supplémentaires par semaine.
Ainsi, la salariée présente, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétend avoir accomplies.
La société Lorchamp réplique que toutes les heures effectuées par Mme [S], qui travaillait selon les plannings hebdomadaires versés aux débats (pièces n° 9 de l'appelante), ont été rémunérées.
La Cour relève que ces plannings supportent de nombreuses mentions manuscrites, si bien qu'il est impossible de déterminer s'ils mentionnent des horaires de travail théoriques ou bien les horaires réellement effectués par les salariés, et ne sont pas signés par les salariés, ce qui limite leur valeur probatoire.
Au visa de l'article L. 3171-4 du code du travail, après analyse du décompte établi par Mme [S], des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la Cour a la conviction que cette dernière a effectué des heures supplémentaires qui n'ont pas été rémunérées.
En tenant compte du fait que Mme [S] a été régulièrement payée pour 4 heures supplémentaires par semaine, contractuellement prévues, et du taux horaire du salaire correspondant à un emploi classé au niveau 6 de la classification conventionnelle, la société Lorchamp lui doit un rappel de salaires d'un montant fixé à 15 750 euros, outre 1 575 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.1.3. Sur la demande en rappel de contrepartie obligatoire en repos
L'article L. 3121-30 du code du travail énonce que des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel et que les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul contingent annuel d'heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. La même disposition légale précise que les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l'article L. 3121-28 du code du travail ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
L'article 9 du titre Ier du chapitre IX, consacré au temps de travail, de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires précise que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié. Cette disposition ajoute que chaque heure supplémentaire réalisée en dépassement du contingent conventionnel génère une contrepartie en repos, qui est égale à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur a droit à l'indemnisation du préjudice subi et cette indemnisation comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents (en ce sens : Cass. Soc., 23 octobre 2001 ' pourvoi n° 99-40.879 et Cass. Soc., 29 mars 2017 ' pourvoi n° 16-10.521).
En l'espèce, Mme [S] fait valoir qu'elle a effectué un nombre d'heures supplémentaires dans un volume tel que, en 2017, 2018 et 2019, elle a à chaque fois dépassé le contingent annuel conventionnel de 130 heures.
C'est à tort que la société Longchamp oppose à la salariée le seuil réglementaire du contingent annuel (soit 220 heures), alors que l'article D. 3121-24 du code du travail précise que cette valeur ne s'applique qu'en l'absence de contingent annuel fixé par la voie conventionnelle.
En tenant compte du fait que Mme [S] n'a jamais bénéficié d'aucune contrepartie en repos, du volume des heures supplémentaires qu'elle a effectuées, dont la moitié de celles qui ont été effectuées au-delà du contingent annuel sont prises en compte, et du taux horaire du salaire correspondant à un emploi classé au niveau 6 de la classification conventionnelle, la société Lorchamp lui doit à ce titre 8 400 euros, outre 840 euros de congés payés afférents.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.1.4. Sur la demande en rappel de salaire pour majoration pour travail le dimanche
Mme [S] demande le bénéficie des dispositions de l'article 99 de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires de la communauté urbaine de [Localité 5] du 2 janvier 1973, étendue par arrêté du 14 septembre 1973, lesquelles prévoient une majoration de 50% pour les heures travaillées exceptionnellement le dimanche.
Toutefois, cette convention collective prévoit en son article 1er qu'elle « règle les rapports entre employeurs et salariés du commerce et interprofessionnels des deux sexes des entreprises du commerce de détail non alimentaire de la communauté urbaine de [Localité 5], non effectivement régies par une convention collective nationale ou régionale ayant bénéficié d'un arrêté d'extension », c'est à dire qu'elle est d'application subsidiaire.
Or la société Lorchamp fait régulièrement application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
Il y a donc lieu d'écarter l'application de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires de la communauté urbaine de [Localité 5] du 2 janvier 1973 et, au motif que la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires ne prévoit pas de majoration de salaire pour les heures travaillées le dimanche, de rejeter la demande de Mme [I] en rappel de salaire de ce chef.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
1.1.5. Sur la demande en rappel de salaire pour majoration pour travail de nuit
Mme [S] demande le bénéficie des dispositions de l'article 99 de la convention collective des commerces de détail non-alimentaires de la communauté urbaine de [Localité 5] du 2 janvier 1973, étendue par arrêté du 14 septembre 1973, lesquelles prévoient une majoration de 25% pour les heures travaillées exceptionnellement entre 22 heures 00 et 6 heures 00.
Toutefois, cette convention collective prévoit en son article 1er qu'elle « règle les rapports entre employeurs et salariés du commerce et interprofessionnels des deux sexes des entreprises du commerce de détail non alimentaire de la communauté urbaine de [Localité 5], non effectivement régies par une convention collective nationale ou régionale ayant bénéficié d'un arrêté d'extension », c'est à dire qu'elle est d'application subsidiaire.
Or la société Lorchamp fait régulièrement application de la convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires.
La demande de Mme [S] en rappel de salaire pour majoration pour travail de nuit n'est donc pas fondée, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il l'a rejetée.
1.1.6. Sur la demande en indemnité pour travail dissimulé
Il résulte de l'article L. 8221-5 du code du travail qu' « est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur » notamment « de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ».
L'article L. 8223-1 du code du travail dispose qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
En l'espèce, la société Lorchamp a fait apparaître des heures supplémentaires (en plus des heures supplémentaires « structurelles » prévues contractuellement) sur les bulletins de paie de Mme [S] délivrés pour chaque mois de juillet à décembre 2017.
Ni le fait que l'employeur n'a pas mis en place un système de contrôle des heures effectivement travaillées, ni les deux textos, produits par Mme [S] (pièces n° 43 et 44 de l'intimée), que le comptable de l'entreprise lui a adressés ne sont de nature à établir le caractère intentionnel du comportement consistant à ne pas mentionner sur les bulletins de paie toutes les heures supplémentaires accomplies.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [S] en paiement de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
1.2. Sur le montant de l'indemnité de requalification
N'est pas critiquée par la voie de l'appel la disposition du jugement prononçant la requalification du contrat à durée déterminée conclu le 16 juin 2017 en contrat à durée indéterminée, si bien que cette dernière est désormais définitive.
En conséquence, Mme [S] a droit à une indemnité de requalification, en application de l'article L. 1245-1 du code du travail, d'un montant égal à un mois de salaire.
Compte du reclassement de l'emploi de Mme [S] au niveau 6 de la classification conventionnelle, le montant d'un mois de salaire est égal à 2 054,70 euros.
Le jugement déféré sera réformé en conséquence.
1.3. Sur les demandes à caractère indemnitaire
1.3.1. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquements à l'obligation de sécurité
Mme [S] reproche à la société Lorchamp plusieurs manquement à son obligation de sécurité, qui se sont manifestés ainsi :
- l'absence de mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé,
- l'absence d'adhésion à un service de santé au travail et, en conséquence, l'absence d'organisation de toute visite auprès de la médecine du travail,
- l'absence d'équipements de travail adaptés pour procéder au déchargement de colis lourds (pesant 25, voire 30 kg)
- la demande faite par l'employeur de travailler durant des jours de repos ou d'arrêts de travail
- le dépassement des durées maximales de travail et le défaut d'octroi de contrepartie obligatoire en repos.
Il convient d'analyser successivement ces griefs.
' La Cour relève que la mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé ne participe pas de l'exécution de l'obligation de sécurité, telle que cette dernière est définie par l'article L. 4121-1 du code du travail. Mme [S] reprenant ce même reproche adressé à l'employeur à l'appui de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, il sera statué sur ce point dans le cadre de l'analyse de cette prétention.
' La société Lorchamp admet, dans ses conclusions, qu'elle n'a pas adhéré à un service de santé au travail, si bien qu'elle n'a pas organisé de visite auprès de la médecine du travail au bénéfice de ses salariés, en particulier de Mme [S].
' Mme [S] affirme qu'elle était amenée à manipuler les colis livrés au magasin, dont le poids pouvait atteindre 25 voire 30 kilogrammes, pour les placer dans la réserve, sans équipements de travail adaptés.
La société Lorchamp indique, dans ses conclusions, que le déchargement de commandes n'était qu'occasionnel, admettant ainsi que Mme [S] a effectué cette tâche. Elle ne conteste pas la réalité du poids des colis, tel que précisé par la salariée, et soutient que cette dernière ne démontre pas que l'équipement mis à sa disposition était défectueux.
Toutefois, c'est à l'employeur de démontrer qu'il a pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (en ce sens : Cass. Soc., 4 novembre 2021, pourvoi n° 20-15 .418).
La société Lorchamp ne rapportant pas la preuve qu'il a mis à disposition de Mme [S] un équipement adapté pour le transport de charges de 30 kilogrammes, ce grief est établi.
' Mme [S] reproche à la société Lorchamp de lui avoir demandé de travailler des jours où elle se trouvait en arrêt-maladie, en particulier les 26 janvier 2018 et 7 janvier 2019.
Elle produit deux avis d'arrêt de travail, signés par un médecin les 26 octobre (et non pas janvier) 2018 et 7 janvier 2019 (pièces n° 48 de l'intimée).
Les avis d'arrêt de travail ne portent pas mention de l'heure à laquelle Mme [S] a consulté le médecin, si bien qu'il n'est pas établi que l'arrêt débutait avant ou après les heures de travail de l'intéressée.
Ainsi, Mme [S] ne démontre pas que que son employeur l'a fait travailler alors que le médecin avait prescrit un arrêt de travail.
Par ailleurs, si Mme [S] allègue que l'épouse du gérant de la société Lorchamp lui a demandé de récupérer ses jours d'absence en travaillant des jours où elle se trouvait en repos, la seule pièce versée aux débats à ce sujet (pièce n° 54 de l'intimée) ne suffit pas pour le démontrer.
' En dernier lieu, compte tenu du nombre d'heures supplémentaires effectuées par Mme [S], elle démontre qu'elle dépassait les durées maximales de travail hebdomadaires (44 heures par semaine en moyenne, calculée sur une période de douze semaines consécutives et 48 heures en une semaine déterminée). La Cour a par ailleurs déjà retenu que Mme [S] n'avait pas bénéficié de la contrepartie obligatoire en repos, compte tenu du dépassement du contingent annuel.
En définitive, la société Lorchamp a manqué à son obligation de sécurité à l'égard de Mme [S], en n'organisant aucune visite auprès de la médecine du travail, en ne mettant pas à la disposition de la salariée un équipement adapté pour le transport de charges de 30 kilogrammes, en lui faisant dépasser les durées maximales de travail hebdomadaires prévues par la loi.
L'ensemble de ces comportements a préjudicié à la santé de Mme [S] (elle était placée en arrêt de travail à partir du 3 avril 2019 pour lombalgie aiguë ' pièce n° 7 de l'intimée), laquelle a droit en réparation à la somme de 5 200 euros de dommages et intérêts.
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé.
1.3.2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation d'exécution loyale du contrat de travail
Mme [S] reproche à la société Lorchamp plusieurs manquement à son obligation d'exécution loyale du contrat de travail, en se référant à tous les griefs qu'elle lui impute à l'appui des autres demandes relatives à l'exécution du contrat de travail, rappelées ci-dessus.
La Cour a donc déjà statué sur ces mêmes griefs, sauf celui tenant à l'absence de mise en place d'un régime complémentaire de frais de santé, et Mme [S] ne peut pas prétendre à une double indemnisation de ses préjudices.
Il reste donc uniquement à analyser la demande de Mme [S] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, caractérisée par la carence quant à la mise en place, pourtant obligatoire, d'un régime complémentaire de frais de santé.
La société Lorchamp admet, dans ses conclusions, qu'elle aurait dû proposer à Mme [S], lors de son embauche, une complémentaire-santé en application de l'accord du 22 juin 2015. Elle allègue, sans en justifier, qu'elle était alors en négociation pour souscrire à un régime le plus avantageux pour les salariés, ce qui a permis en tout cas à Mme [S] de bénéficier de celui-ci à compter de juin 2018.
Mme [S] établit ainsi le comportement fautif de l'employeur à cet égard. Elle fait valoir qu'elle a subi en conséquence un préjudice, résultant du fait qu'elle a dû pendant un an supporter la charge intégrale des frais médicaux engagés, dont elle justifie (pièces n° 49 et 50 de l'intimée).
Toutefois, il n'est pas établi que, à supposer que la société Lorchamp ait proposé à Mme [S], lors de son embauche, d'adhérer à un régime complémentaire pour les frais de santé, les frais exposés par celle-ci entre juin 2017 et juin 2018 auraient été remboursés par l'organisme de gestion de ce régime complémentaire.
En conséquence, Mme [S] ne rapporte pas la preuve d'un préjudice, sa demande en dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur doit être rejetée.
Le jugement déféré sera infirmé en conséquence.
2. Sur les demandes relatives à la rupture du contrat de travai
2.1. Sur l'analyse de la prise d'acte
En droit, il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, Mme [S] conclut, à l'appui de sa demande de prise d'acte, que la société Lorchamp a multiplié de graves manquements à ses obligations, lesquels rendaient impossible la poursuite du contrat de travail :
- en refusant de reclasser son emploi conformément aux missions réellement exercées,
- en refusant de payer les majorations liées au travail de nuit et au travail le dimanche,
- en refusant de payer les nombreuses heures supplémentaires accomplies
- en dissimulant volontairement le nombre réel d'heures de travail effectuées,
- en refusant de lui accorder les contreparties obligatoires en repos, dues à raison du dépassement du contingent annuel des heures supplémentaires,
- en ne mettant pas en place un régime complémentaire de frais de santé,
- en ne lui remboursant pas les frais engagés pour créer le site internent du magasin,
- en ne respectant pas, de diverses manières, son obligation de sécurité,
- en refusant de lui communiquer les documents concernant ses données personnelles.
La Cour retient que Mme [S] a établi que la société Lorchamp ne lui a pas payé un volume important d'heures supplémentaires travaillées et a manqué à son obligation de sécurité, dans des conditions telles que ces deux comportements fautifs de l'employeur rendaient impossible la poursuite du contrat de travail, au moment de la prise d'acte.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de Mme [X] [S] est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2.2. Sur les effets pécuniaires de la prise d'acte
' En l'absence de faute grave et en application des articles L. 1234-1 du code du travail et 1er du chapitre VI de la convention collective nationale, le délai-congé auquel Mme [S], qui avait une ancienneté de plus de deux ans de services continus lors de son licenciement, avait droit est de deux mois.
En conséquence et par application de L. 1234-5 du code du travail, en tenant compte du reclassement de l'emploi de la salariée, la société Lorchamp sera condamnée à payer à Mme [S] la somme de 4 109,79 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 410,97 euros au titre des congés payés afférents.
' En application de l'article L. 1234-9 du code du travail, Mme [S], qui avait une ancienneté de plus de huit mois, a droit à une indemnité de licenciement.
En vertu de l'article R.1234-2 du code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-1398 du 25 septembre 2017 et applicable au 3 mai 2019, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure, pour un salarié ayant moins de 10 ans d'ancienneté, à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté.
Mme [S] comptait une ancienneté de 2 ans (compte tenu du préavis de deux mois) au moment de la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Elle a donc droit à une indemnité légale de licenciement dont le montant est de : (2 054,70 / 4) x 2 = 1 027,35 euros.
' En application de l'article L. 1235-3 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, Mme [S], qui avait une ancienneté de 2 années complètes au moment de la rupture du contrat de travail, a donc droit à une indemnité dont le montant est compris entre 0,5 et 3,5 salaires bruts mensuels.
En tenant compte de l'ancienneté de Mme [S] et de son âge (25 ans) au moment de la rupture du contrat de travail, des circonstances de cette dernière, de sa capacité à retrouver un emploi compte tenu de sa formation, la Cour dispose des éléments nécessaires pour fixer l'indemnisation du préjudice résultant pour elle de la rupture abusive de la relation de travail à la somme de 7 000 euros.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qui concerne les quantums de condamnation de la société Lorchamp à payer d'indemnité compensatrice de préavis, l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
La société Lorchamp, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, la société Lorchamp sera condamnée à payer à Mme [S] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 18 mars 2021 par le conseil de prud'hommes de Lyon, en ses dispositions déférées, sauf en ce qu'il a :
- rejeté les demandes formées par Mme [X] [S] au titre du repositionnement et du rappel de salaire afférent ;
- condamné la société Lorchamp à verser à Mme [X] [S] les sommes suivantes :
2 051,37 euros à titre d'indemnité de requalification,
400 euros à titre de rappel de salaire pour majoration du dimanche, outre celle de 40 euros au titre des congés payés afférents,
15 718,85 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre 1 571,88 euros pour les congés payés afférents,
8 231 euros à titre de rappel de contrepartie obligatoire sous forme de repos, outre celle de 823,10 euros de congés payés afférents,
4 102,74 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
1 049,56 euros à titre d'indemnité de licenciement,
4 200 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
3 100 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Statuant sur les dispositions infirmées et ajoutant,
Rejette la demande de Mme [X] [S] en rappel de salaire pour majoration du dimanche, outre congés payés afférents ;
Rejette la demande de Mme [X] [S] en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
Condamne la société Lorchamp à payer à Mme [X] [S], avec intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2019 (date de réception de la convocation par l'employeur devant le bureau de conciliation valant mise en demeure) :
- 13 801,03 euros à titre de rappel de salaires pour avoir occupé un emploi classé au niveau 6 de la classification conventionnelle sur la période allant du 16 juin 2017 au 30 avril 2019, outre 1 380,10 euros de congés payés afférents,
- 2 054,70 euros à titre d'indemnité de requalification,
- 15 750 euros à titre de rappel de salaires pour les heures supplémentaires effectuées sur la période du 16 juin 2017 au 30 avril 2019, outre 1 575 euros de congés payés afférents,
- 8 400 euros à titre d'indemnisation de la contrepartie obligatoire en repos non-prise, outre 840 euros de congés payés afférents,
- 4 109,79 euros, à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 410,97 euros au titre des congés payés afférents,
- 1 027,35 euros à titre d'indemnité de licenciement,
Condamne la société Lorchamp à payer à Mme [X] [S] , avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, 7 000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société Lorchamp aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de la société Lorchamp en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Lorchamp à payer à Mme [X] [S] 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,