CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/02743
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 21/02743 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NQXR
S.A.S.U. ADECCO FRANCE
C/
[B]
S.A.S. GROSFILLEX
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'OYONNAX
du 06 Avril 2021
RG : 20/00012
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société ADECCO FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS substituée par Me Marion CORNEAU, avocat au barreau de TOURS
INTIMÉS :
[N] [B]
né le 26 Octobre 1973 à [Localité 7] (Algérie)
[Adresse 6],
[Localité 2]
représenté par Me Benjamin GAUTIER, avocat au barreau d'AIN
Société GROSFILLEX
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Claire DUPONT GUERINOT de la SELAS CELEV CONSEIL AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIN substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société de travail temporaire Adecco France a mis M. [N] [B] à disposition de la société Grosfillex, suivant 266 contrats de mission durant la période allant du 26 août 2006 au 28 février 2019, avec des interruptions, en qualité de préparateur de commande, de magasinier cariste ou de manutentionnaire.
Par requête reçue au greffe le 18 février 2020, M. [N] [B] a saisi le conseil de prud'hommes d'Oyonnax aux fins de requalification de tous les contrats de mission en un unique contrat de travail à durée indéterminée.
Par jugement du 6 avril 2021, le conseil de prud'hommes d'Oyonnax a :
- requalifié les contrats de mission, dans le cadre desquels M. [B] a été mis à la disposition de la société Grosfillex par la société Adecco France entre le 26 août 2006 et le 28 février 2019 en un contrat à durée indéterminée avec prise d'effet au 26 août 2006 ;
- condamné la société Grosfillex et la société Adecco France in solidum à payer à M. [B] les sommes suivantes :
3 638,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 363,83 euros de congés payés afférents,
6 164,87 euros à titre d'indemnité de licenciement, outre intérêts au taux légal à compter du 25 février 2020, date de réception de la convocation devant le bureau de jugement,
20 345 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision ;
- débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires (période inter missions) et d'heures supplémentaires ;
- débouté la société Grosfillex et la société Adecco France de leur demande reconventionnelle à ce titre ;
- condamné solidairement la société Grosfillex et la société Adecco France aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 16 avril 2021, la société Adecco France a interjeté appel de cette décision, critiquant toutes ses dispositions, sauf celle déboutant M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions transmises par voie électronique le 17 mai 2021, la société Adecco France demande à la Cour de réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de rappel de salaires et d'heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de débouter M. [B] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner aux dépens ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que de la mettre hors de cause.
Par conclusions d'intimé transmises par voie électronique le 22 juillet 2021, M. [N] [B] demande à la Cour de confirmer le jugement déféré, sauf en ce qu'il l'a débouté de ses demandes de rappel de salaire et d'heures supplémentaires et, statuant à nouveau, de condamner les sociétés Grosfillex et Adecco France in solidum au paiement des sommes suivantes :
5 419,06 euros à titre de rappel de salaire,
1 415,79 euros au titre des heures supplémentaires,
2 000 euros sur le fondement de l'article 700 pour la procédure d'appel.
Par conclusions transmises par voie électronique le 29 juillet 2021, la société Grosfillex