CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/02941

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE : COLLÉGIALE

N° RG 21/02941 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NRHT

[G]

C/

Association ACOLEA

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 26 Mars 2021

RG : F 17/00922

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

[A] [G]

née le 25 Novembre 1969 à [Localité 7]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Benjamin GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE

INTIMÉE :

Association ACOLEA

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christian BROCHARD de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Marion DEWERDT, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 16 Mai 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Béatrice REGNIER, Présidente

Catherine CHANEZ, Conseillère

Régis DEVAUX, Conseiller

Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

L'association SLEA CER (ci-après, l'association), devenue Acolea, a pour activité la gestion de centres éducatifs renforcés.

Elle fait application de la convention collective nationale des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées (IDCC 413) et emploie régulièrement au moins 11 salariés.

Elle a recruté Mme [A] [G] le 14 août 2003 en qualité d'animatrice au sein du centre éducatif renforcé de [Localité 5], suivant contrat à durée indéterminée.

Mme [G] a été membre du CHSCT du 26 avril 2016 au 20 juillet 2017.

Le 10 octobre 2017, elle a été désignée par le syndicat CGT en qualité de représentante syndicale au comité d'établissement.

Mme [G] a fait l'objet de divers arrêts de travail, à savoir de janvier à avril 2012, du 2 juin au 13 juillet 2016, puis du 30 septembre 2016 au 3 janvier 2017.

Elle a déclaré à la CPAM de la Loire un accident du travail survenu le 2 juin 2016. La Caisse en a reconnu le caractère professionnel, par courrier du 29 décembre suivant. Après un recours infructueux devant la Commission de recours amiable, l'employeur a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale, lequel ne s'est pas encore prononcé.

Par requêtes reçues au greffe les 6 avril et 19 décembre 2017, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.

La seconde affaire a été radiée le 18 mai 2018 puis réinscrite au rôle.

Faisant suite à la visite de pré-reprise du 6 septembre 2018, le médecin du travail a déclaré Mme [G] inapte à son poste de travail par avis du 12 septembre 2018.

Par courriers recommandés avec accusé de réception des 9 et 14 novembre 2018, l'association a convoqué Mme [G] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 27 novembre 2018.

Par décision du 18 juillet 2019, l'inspection du travail a autorisé le licenciement de la salariée.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 5 août 2019, Mme [G] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par jugement du 26 mars 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :

Prononcé la jonction des procédures ;

Jugé que l'inaptitude de Mme [G] n'était pas d'origine professionnelle et débouté Mme [G] de ses demandes à ce titre ;

Condamné l'association au paiement des sommes suivantes :

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la durée maximale du travail ;

1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la surveillance médicale inhérente au travail de nuit ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Pris acte que l'association acceptait de payer les sommes de :

1 875 euros au titre des astreintes réalisées, outre 187,50 de congés payés afférents ;

1 691,32 euros au titre de la contrepartie de la sujétion de travail ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;

Condamné l'association aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 23 avril 2021, Mme [G] a interjeté appel de cette décision sauf sur les dépens.

Par ses dernières conclusions déposées le 18 janvier 2022, Mme [G] demande à la cour de réformer le jugement déféré sauf sur les dépens de l'instance