CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/05670
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05670 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXN5
[D]
C/
S.A.S.U. DUMONT SECURITE
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Juin 2021
RG : F 20/00023
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[K] [D]
né le 01 Septembre 1981 à [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 2]/France
représenté par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société DUMONT SECURITE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Gilberte DEPLANTES de la SARL DEPLANTES & CAMERINO AVOCATES ASSOCIEES, avocat au barreau de GRENOBLE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, présidente
- Catherine CHANEZ, conseillère
- Régis DEVAUX, conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société Dumont Sécurité exerce une activité de prévention et de sécurité; elle fit application de la convention collective nationale de commerces de gros (IDCC 573). Elle a embauché M. [K] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 23 mai 2006, en qualité d'agent technico-commercial, statut employé.
Les missions de M. [D] impliquait qu'il effectue des déplacements pour se visiter les clients de l'entreprise installés dans les départements de l'Ain, du Rhône et de la Saône-et-Loire. Il a été placé en arrêt de travail à compter du 29 mars 2019 et jusqu'au 12 mai 2019.
Le 13 mai 2019, le médecin du travail a déclaré M. [D] inapte à son poste de travail, en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi. Par courrier du 5 juin 2019, la société Dumont Sécurité a notifié à M. [D] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue le 31 janvier 2020, M. [D] a saisi le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse de demandes en paiement principalement d'heures supplémentaires et de la part variable de sa rémunération pour le mois d'avril 2019.
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- débouté M. [K] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires ;
- condamné la SAS Dumont Sécurité à payer à M. [K] [D] 2 249,27 euros à titre de rappel de salaire sur avril 2019, outre 224,92 euros de congés payés afférents ;
- débouté M. [K] [D] du surplus de ses demandes et la SAS Dumont Sécurité de l'ensemble de ses demandes ;
- laissé à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 6 juillet 2021, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer les dispositions qui le déboutent de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du surplus de ses demandes, également qui laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 4 octobre 2021, M. [K] [D] demande à la Cour d'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre des heures supplémentaires et au titre du travail dissimulé et de :
- condamner la société Dumont Sécurité à lui verser la somme de 4 417,43 euros bruts au titre des heures supplémentaires et 441,74 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
- condamner la société à verser au salarié la somme de 18 246,36 euros nets à titre de dommages-intérêts pour travail dissimulé,
- confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fait droit à sa demande au titre du rappel de salaire et aux congés payés y afférents,
- condamner la société Dumont Sécurité à lui verser la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Dumont Sécurité aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2024, la société Dumont Sécurité, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes, en ce qu'il a débouté M. [K] [D] de ses demandes au titre des heures supplémentaires et du travail dissimulé
- en conséquence, débouter M. [K] [D] de l'intégralité de ses demandes liées au