CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/05722
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05722 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXSW
Association AGEMETRA
C/
[I]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LYON
du 24 Juin 2021
RG : 19/01077
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association AGEMETRA
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Laurence COHEN de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Magali PROVENCAL, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[L] [I]
née le 29 Avril 1963 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne BARLATIER PRIVITELLO de la SELARL BARLATIER, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Cyrielle MARQUILLY MORVAN, avocat au barreau de VALENCE
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
L'association Agemetra est une association de gestion interentreprises de médecine du travail. Elle applique la convention collective nationale des services de santé au travail interentreprises (IDCC 897).
Elle a embauché Mme [L] [I] à compter du 1er juillet 2013, en qualité d'infirmière en santé au travail.
Le 20 octobre 2015, Mme [I] a été élue suppléante au sein de la délégation unique du personnel.
Le 18 février 2019, elle était placée en arrêt maladie d'origine non-professionnelle.
Par courrier recommandé du 19 février 2019, Mme [I] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête du 18 avril 2019, Mme [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir la prise d'acte produire les effets d'un licenciement nul.
Par jugement du 24 juin 2021, le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Lyon a :
- condamné l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] les sommes de :
avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de réception par l'association Agemetra de la convocation à comparaître devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes,
6 316,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 631,67 euros au titre des - congés payés afférents,
4 444,89 euros à titre d'indemnité de licenciement avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul (correspondant à l'indemnité d'éviction sollicitée par Mme [I] dans ses écritures),
44 216,62 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur ;
- débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- condamné l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
- débouté l'association Agemetra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'association Agemetra aux dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 juillet 2021, l'association Agemetra a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées dans l'acte, sauf celle déboutant les parties du surplus de leurs demandes.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 8 octobre 2021, l'association Agemetra demande à la Cour de :
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 juin 2021, en ce qu'il a dit que la prise d'acte de rupture faite par courrier du 19 février 2019 par Mme [L] [I] produit les effets d'un licenciement nul et en ce qu'il a, en conséquence, condamné l'association Agemetra
à verser à Mme [L] [I] les sommes de :
6 316,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 631,67 euros au titre des congés payés afférents,
4 444,89 euros à titre d'indemnité de licenciement,
20 000,00 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
44 216,62 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
à remettre à Mme [L] [I] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire rectifié,
- débouter Mme [I] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et congés afférents, d'une indemnité de licenciement, de dommages et intérêts pour licenciement nul, d'une indemnité pour violation du statut protecteur
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 juin 2021 en ce qu'il a débouté l'association Agemetra de sa demande de condamnation de Mme [I] à lui payer la somme de 6 316,66 euros correspondant à 2 mois de préavis, et condamner Mme [I] à payer à l'association Agemetra la somme de 6 316,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis
- infirmer le jugement entrepris, en ce qu'il a condamné l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de première instance,
- condamner Mme [I] à payer à l'association Agemetra la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamner Mme [I] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2022, Mme [L] [I], intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Lyon du 24 juin 2021, en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de rupture faite par courrier du 19 février 2019 par Mme [L] [I] produit les effets d'un licenciement nul,
condamné en conséquence l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] les sommes de (avec intérêts au taux légal à compter du 23 avril 2019, date de réception par l'association Agemetra de la convocation à comparaitre devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes) :
6.316.66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 631 ,67 euros au titre des congés payés afférents,
4.444,89 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
44.216,62 euros à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur,
dit que l'association Agemetra devra transmettre à Mme [L] [I] un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes ainsi qu'un bulletin de salaire récapitulatif,
débouté l'Association Agemetra du surplus de ses demandes
condamné l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] la somme de 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté l'association Agemetra de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné l'association Agemetra aux dépens de l'instance,
- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Lyon du 24 juin 2021, uniquement en ce qu'il a :
débouté Mme [L] [I] de sa demande de condamnation de l'Association Agemetra à lui payer la somme de 8 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention des risques.
condamné l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] la somme de 20 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement nul
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
- condamner l'association Agemetra à verser à Mme [I] la somme de 8 000 euros au titre du manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de prévention des risques.
- condamner l'association Agemetra à verser à Mme [L] [I] la somme de 31.583,30 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul
Statuant à nouveau et ajoutant,
- condamner l'association Agemetra au paiement de la somme 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de Procédure Civile pour les frais engagés à hauteur d'appel ;
- condamner l'association Agemetra aux dépens de première instance et d'appel.
La procédure de la mise en état a été clôturée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour l'exposé des moyens des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur les effets attachés à la prise d'acte de la rupture du contrat de travail
Il résulte de la combinaison des articles L. 1231-1, L. 1237-2 et L. 1235-1 du code du travail que la prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit dans le cas contraire, d'une démission.
La prise d'acte ne produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse qu'à la condition que les faits invoqués, non seulement, soient établis, la charge de cette preuve incombant au salarié, mais aussi qu'ils constituent un manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite du contrat de travail.
A l'appui de la prise d'acte, le salarié est admis à invoquer d'autres faits que ceux avancés dans le courrier de prise d'acte.
En l'espèce, Mme [I], dans le courrier adressé le 19 février 2019 à l'association Agemetra, indique :
« Par la présente, je me vois contraint de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail, compte tenu de vos manquements pendant l'exécution de ce dernier.
Pour rappel, j'exerce les fonctions d'infirmière en santé au travail depuis le 1er juillet 2013 et suis également élue suppléante au sein de la délégation unique du personnel.
J'ai toujours travaillé convenablement et rempli mes fonctions.
Malgré cela, vous ne respectez pas vos obligations inhérentes à mon contrat de travail.
Vous manquez ostensiblement à votre obligation de loyauté inhérente au contrat de travail qui nous lie, en me mettant dans l'impossibilité d'exercer mes fonctions, puisque vous m'avez supprimé l'intégralité de mes outils de travail.
Vous me laissez seule, dans un bureau, sans aucun travail. Je suis donc condamnée à attendre, toute la journée, assise à mon bureau que le temps passe.
En raison de vos manquements, je vous informe donc que je quitte ce jour, le 19 février 2019, l'association Agemetra.
Ma décision est motivée par les éléments suivants :
Je travaillais en qualité d'infirmière en médecine du travail, avec le docteur [W] au sein du centre [4].
Une infirmière ne pas travailler sans le portefeuille d'un médecin attitré' A son départ en retraite en octobre 2018, vous m'avez laissé alors seule dans un bureau, sans travail.
Ma situation a été régulièrement évoquée lors de la réunion plénière du CE du 23 octobre 2018, 27 novembre 2018, 18 décembre 2018, et janvier 2019 sans réponse de votre part. Lors de ces réunions, lorsque vous étiez interrogé sur mon devenir et quelle solution vous aviez envisagée, vous répondiez à chaque fois « on y pense, on réfléchit » sans toutefois donner de réponse concrète à ce problème.
C'est ainsi que le 1er février 2019, je vous ai demandé par mail, ainsi qu'à Mme [M], si je réintégrais le centre du [4].
C'est alors que vous m'avez demandé par mail, via votre smartphone, de me présenter au siège social à [Localité 6] le lundi 4 février suivant, sans plus d'explication.
Le lundi 4 février, je me suis présentée comme convenu au siège de l'Agemetra situé à [Localité 6]. Quelle ne fut pas ma surprise de découvrir qu'en réalité, j'étais convoquée à un entretien, lors duquel vous m'avez demandé de signer une rupture conventionnelle !
J'étais particulièrement choquée car je ne voulais pas perdre mon travail'
Face à mon refus, vous m'avez alors dirigé dans un bureau vacant, à proximité du vôtre.
Vous m'avez alors demandé de rester assise à ce bureau sans aucun travail à fournir' à ne rien faire ! Je n'avais pas d'outil de communication hormis un téléphone fixe'
Mes (longues) journées consistaient à attendre que le temps passe de 8H15 à 17H00'
Le temps était terriblement long'
'Et cette situation particulièrement humiliante !
Je vous ai, à plusieurs reprises, fait part de mon désarroi, tout en vous rappelant le fait que je souhaitais continuer à travailler normalement, en tant qu'infirmière, comme cela avait été le cas avant le départ en retraite du Docteur [W]
A plusieurs reprises, vous êtes venu me voir en me demandant si « j'avais un avocat » et « si je voulais quitter l'association » car « il fallait que je parte » ' Le reste du temps, vous étiez en déplacement. Vous n'avez, à aucun moment, cru devoir me préciser combien de temps cette situation allait durer'
Je me suis sentie humiliée, car, du fait que mon bureau était vitré, les autres salariés pouvaient voir que j'étais, chaque jour, assise dans ce bureau, à ne rien faire' Tous étaient choqués mais n'osaient pas agir, par peur de représailles.
Cette situation est intolérable'
En effet :
Alors que tous les Médecins du travail se plaignent du retard des visites'
Alors que vous prévoyez 9 embauches d'infirmières'
'Moi je ne demande qu'à honorer mon contrat de travail !
'Et vous me laissez dans un bureau fermé, sans aucun travail dans le seul espoir que je parte !
Comment une situation inhumaine et de surcroît, dans le domaine de la santé au travail, peut-elle se produire '
Au-delà du non-respect de mon contrat de travail, je suis en situation de grave danger pour ma santé. Votre attitude m'a profondément atteinte et je suis depuis le lundi 18 février, en arrêt de travail.
Plusieurs personnes ont constaté cette situation totalement anormale et vous avez, à plusieurs reprises, été alerté, sans aucune modification de votre part !
- Le Mardi 5 février 2019, Mme [H], membre de la DUP, est venue « constater ma mise au placard ». Des photos ont été prises et communiquées afin d'alerter le CHSCT et le CE/DP de ma situation
- Le lundi 11 février dernier, je vous faisais part, à nouveau, de cette situation que vous connaissiez parfaitement.
J'envoyais une copie du courriel à l'inspection du travail, à Mme [N], secteur 22.
Vous n'avez pas cru devoir réagir.
- Le Mardi 12 février 2019, [B] [R], élu DUP, vous alertait quant à ma situation et vous rappelait à vos obligations en votre qualité d'employeur. Il faisait une copie de cette alerte à l'inspection du travail.
Là encore, vous n'avez pas cru devoir réagir.
- Le Jeudi 14 février : Mme [N], inspecteur du travail (secteur 22) est venue constater ma situation. Elle m'a indiqué porter cette affaire au pénal.
Là encore, vous n'avez pas cru devoir réagir.
Tout cela est particulièrement vexatoire, symptomatique de faits de harcèlement moral et dénote de votre volonté d'exécuter mon contrat de travail de façon déloyale.
Cette situation intolérable a assez duré.
Ma situation de travail n'est pas acceptable et ne peut perdurer davantage.
Je prends donc acte de la rupture de mon contrat de travail, ce jour.
Cette situation, dont vous assumez l'entière responsabilité, rend impossible la poursuite de ma collaboration.
Je quitte donc mes fonctions ce jour et je vous informe d'ores et déjà que je saisirai prochainement le conseil de prud'hommes. »
Ainsi, Mme [I] a pris acte de la rupture de mon contrat de travail, compte tenu du manquement de son employeur à l'obligation de lui fournir du travail, depuis octobre 2018, soit depuis le départ à la retraite du docteur [W]. Elle précise qu'il l'a laissé seule dans un bureau, sans aucune tâche à accomplir, et que sa situation a été évoquée au cours des réunions de la délégation unique du personnel du 23 octobre 2018, 27 novembre 2018, 18 décembre 2018, et 29 janvier 2019 (ce qui est établi par les pièces n° 24, 25, 26 et 42 de l'intimée).
Le planning de travail de Mme [I] est vide sur la période allant du 5 novembre au 10 décembre 2018 (pièce n° 32 de l'intimée).
L'association Agemetra conclut qu'elle a cherché à trouver une nouvelle affectation à Mme [I], après le départ à la retraite du docteur [W], en interrogeant les différents centres de l'agglomération lyonnaise dont elle assure la gestion, au cours des mois d'octobre et novembre 2018 (pièces n° 7.1 à 11. 4 de l'appelante). Elle souligne qu'elle s'est heurtée à une difficulté, tenant au fait que les médecins ainsi sollicités voulaient travailler sans être assistés d'un infirmier ou, en tout cas, refusaient de travailler avec Mme [I], dont l'attitude a fait l'objet de nombreuses doléances de la part de deux d'entre eux et d'une autre infirmière (pièce n° 4.1 à 4.5, 5 et 6 de l'appelante).
L'association Agemetra ajoute que seul un médecin a accepté de travailler avec Mme [I] de façon temporaire, du 10 décembre 2018 au 31 janvier 2019 (pièce n° 11.4 de l'appelante).
Ainsi, l'association Agemetra admet implicitement qu'elle n'a confié aucun travail à Mme [I] du jour du départ à la retraite du docteur [W], en octobre 2018, jusqu'au 9 décembre 2018.
L'article 11.1 de la convention collective précise que l'infirmier en santé au travail exerce « un rôle propre défini par le code de la santé publique et des missions confiées par le(s) médecin(s) du travail, dans le cadre de protocoles écrits ».
En conséquence, si l'association Agemetra peut faire valoir que le refus des médecins concernant l'établissement d'un protocole avec Mme [I] constituait une cause indépendante de sa volonté à la non-fourniture de travail à la salariée, elle ne conclut pas sur l'impossibilité de confier à cette dernière des missions relevant du rôle propre de l'infirmier en santé du travail, défini par le code de la santé publique.
Il est donc établi que l'association Agemetra n'a pas fourni de travail à Mme [I] pendant plusieurs semaines au cours du dernier trimestre de l'année 2018, manquant ainsi à l'une de ses obligations essentielles de manière suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
Sans qu'il y ait besoin d'apprécier les manquements imputés à l'employeur sur la période, en février 2019, où Mme [I] a été affectée au siège social de l'association, la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit donc les effets d'un licenciement nul, au regard de la qualité de salariée protégée de Mme [I] (en ce sens : Cass. Soc., 5 juillet 2006, pourvoi n° 04-46.009).
En conséquence, Mme [I] a droit à l'indemnité compensatrice de préavis, ainsi qu'à l'indemnité de licenciement.
La Cour, adoptant les motifs du premier juge et alors que l'appelante ne formule subsidiairement aucune critique quant au calcul des montants de ces deux indemnités, confirme la condamnation de l'association Agemetra à payer à Mme [I] les sommes de 6 316,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 631,67 euros au titre des congés payés afférents, ainsi que de 4 444,89 euros à titre d'indemnité de licenciement.
S'agissant de l'indemnité pour violation du statut protecteur, auquel Mme [I], qui ne demande pas sa réintégration, a droit (en ce sens : Cass. Soc., 21 janvier 2003, pourvoi n° 00-44.502), elle est forfaitaire et égale au montant des salaires que la salariée aurait dû percevoir jusqu'à la fin de la période de protection en cours ( en ce sens : Cass. Soc., 16 février 2011, pourvoi n° 09-67.193).
Le mandat de Mme [I], membre suppléante de la délégation unique du personnel, s'achevait le 20 octobre 2019 et la période de protection six mois plus tard, soit le 20 avril 2020. La salariée a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 19 février 2019.
Ainsi, la Cour, adoptant les motifs du premier juge et alors que l'appelante ne formule subsidiairement aucune critique quant au calcul du montant de cette indemnité, confirme la condamnation de l'association Agemetra à payer à Mme [I] la somme de 44 216,62 euros (équivalent à 14 mois de salaires), à titre d'indemnité pour violation du statut protecteur.
S'agissant des dommages et intérêts pour licenciement nul, dus en application de l'article L. 1235-3-1 du code du travail, la Cour, adoptant les motifs du premier juge, qui a fait une exacte appréciation du préjudice subi par la salariée, et alors que l'appelante ne formule subsidiairement aucune critique quant au calcul du montant de cette indemnité, confirme la condamnation de l'association Agemetra à payer à Mme [I] la somme de 20 000 euros à ce titre.
La prise d'acte produisant les effets d'un licenciement nul, il y a lieu de confirmer le jugement déféré, en ce qu'il a rejeté la demande reconventionnelle de l'association Agemetra en paiement de l'indemnité de préavis non-exécuté.
2. Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité
Mme [I] reproche à l'association Agemetra de n'avoir mis en 'uvre aucune mesure de prévention du harcèlement moral, de l'avoir laissée sans travail à exécuter, de n'avoir pas réagi après l'alerte émise le 12 février 2019 par les élus de la délégation unique du personnel, de ne pas avoir mis à jour le document unique d'évaluation des risques, en particulier les risques psycho-sociaux. Elle précise que son employeur a ainsi manqué à son obligation de sécurité de résultat, ce qui a entraîné une dégradation de son état de santé, qui a justifié un arrêt de travail à compter du 18 février 2019.
Toutefois, Mme [I] ne caractérise pas la matérialité du préjudice qu'elle prétend avoir subi du fait de l'absence de mesure de prévention du harcèlement moral ou de l'absence de mise à jour du document unique d'évaluation des risques.
Le fait pour l'employeur de ne pas fournir du travail à un salarié ne suffit pas à lui seul à caractériser un manquement à l'obligation de sécurité.
Mme [I] n'établit pas avoir subi un préjudice du fait de l'inaction de l'employeur après l'alerte émise le 12 février 2019 par les élus de la délégation unique du personnel, qui n'aurait pas déjà été indemnisé, alors qu'elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail dès le 19 février 2019 et qu'elle ne produit pas la prescription médicale d'arrêt de travail à compter du 18 février 2019 (empêchant toute appréciation du lien de causalité éventuel entre ses conditions de travail et l'altération de son état de santé).
Dès lors, le jugement déféré sera confirmé, en ce qu'il a débouté Mme [I] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité.
3. Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'association Agemetra, partie perdante, sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Pour un motif tiré de l'équité, l'association Agemetra sera condamné à payer à Mme [I] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement rendu le 24 juin 2021 par conseil de prud'hommes de Lyon, en toutes ses dispositions déférées ;
Ajoutant,
Condamne l'association Agemetra aux dépens de l'instance d'appel ;
Rejette la demande de l'association Agemetra en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l'association Agemetra à payer à Mme [L] [I] 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,