CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/05757
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05757 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUN
[L]
C/
S.A. CREDIT LYONNAIS
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOURG-EN-BRESSE
du 11 Juin 2021
RG : F 19/00158
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[R] [L]
née le 07 Avril 1970 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Appartement C201
[Localité 3]
représentée par Me Delphine LE GOFF de la SELARL SOCIETE D'AVOCATS VICARI LE GOFF, avocat au barreau d'AIN
INTIMÉE :
Société CREDIT LYONNAIS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LIGIER de la SELARL LIGIER & DE MAUROY, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Christophe BIDAL de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Etienne FOLQUE, avocat au barreau de LYON,
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société le Crédit Lyonnais (LCL) applique la convention collective nationale de la banque (IDCC 2120). Elle a embauché Mme [R] [L] épouse [C] en contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 15 juillet 1992, en qualité de guichetier d'accueil. Au dernier état de la relation contractuelle, la salariée occupait le poste de conseillère clientèle particulier.
Alors qu'elle était affectée à une agence installée dans l'Ain, Mme [C] a formulé une demande de mobilité géographique, courant 2017, pour motif personnel, afin de travailler à [Localité 5] ou à proximité de cette ville.
La société LCL a proposé à Mme [C] un poste dans une agence de [Localité 10], ce que cette dernière a refusé le 2 mai 2018.
Par courrier du 23 août 2018, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur.
Par requête enregistrée au greffe le 14 juin 2019, Mme [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 6].
Par jugement du 11 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse a :
- dit que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'une démission ;
- condamné Mme [C] à payer la somme de 1 955,33 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre du préavis non effectué ;
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes et la société Crédit Lyonnais du surplus de sa demande ;
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 8 juillet 2021, Mme [C] a interjeté appel de ce jugement, en précisant le critiquer en chacune de ses dispositions, qui étaient expressément mentionnées.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses uniques conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2021, Mme [R] [L] désormais divorcée [C] demande à la Cour de réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes et de :
- dire que la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui payer les sommes suivantes :
37 696,84 euros au titre de l'indemnité conventionnelle de licenciement,
44 708,21 euros au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réel et sérieuse,
4 833,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 483,33 euros au titre des congés payés y afférents
En tout état de cause,
- infirmer le jugement rendu en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 1 955,33 euros à la SA Crédit Lyonnais au titre du préavis non effectué
- débouter la SA Crédit Lyonnais de l'ensemble de ses demandes.
- condamner la SA Crédit Lyonnais à lui payer 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022, la société Le Crédit Lyonnais, intimée, demande pour sa part à la Cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
dit que la prise d'acte de la rupture n'est pas justifiée et produit les effets d'une démission,
débouté Mme [R] [L] de l'ensemble de ses demandes,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
l'a déboutée du surplus de sa demande ;
a cond