CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/05758
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/05758 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NXUP
S.N.C. [Localité 3] 500
C/
[G]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BELLEY
du 29 Juin 2021
RG : 19/00074
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Société [Localité 3] 500
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Romain PIOCHEL de la SELEURL DELOS, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[D] [G]
née le 21 Octobre 1996 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe FORTIN, avocat au barreau d'AIN
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 15 Mai 2024
Présidée par Régis DEVAUX, Conseiller magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assisté pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
EXPOSE DU LITIGE
La société [Localité 3] 500 faisait application de la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers (IDCC 1505). Elle emploie plus de dix salariés.
La société GIE [Localité 3] 500, aux droits de laquelle vient la société [Localité 3] 500, a embauché Mme [D] [G] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 10 novembre 2017, en qualité d'hôtesse d'accueil et d'encaissement (emploi classé conventionnellement N1A).
Par contrat du 29 octobre 2018, la société GIE [Localité 3] 500 a placé, dans le cadre d'un dispositif de promotion conditionnelle, Mme [G] au poste d'adjointe responsable de caisse (emploi classé conventionnellement N4B), à compter du 1er novembre 2018 et pour une durée de 2 mois.
A compter du 14 juillet 2019, Mme [G] était placée en arrêt de travail en raison de son état de grossesse.
Par requête reçue le 11 décembre 2019, Mme [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Belley afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
Le 17 janvier 2020, Mme [G] reprenait le travail. Par courrier daté du 26 février 2020, elle présentait sa démission à son employeur, en lui demandant de la dispenser d'effectuer son préavis, afin que son départ de l'entreprise soit effectif au 29 février 2020. Au dernier état de la relation contractuelle, elle percevait un salaire correspondant à un emploi classé conventionnellement E2.
Par jugement du 29 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Belley a :
- dit que Mme [D] [G] exercé les fonctions d'adjointe responsable de caisse et magasin à compter du 1er juillet 2019 ;
- requalifié la démission présentée par Mme [D] [G] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- dit que Mme [D] [G] a fait l'objet de la part de la société [Localité 3] 500 d'une discrimination liée à son état de grossesse ;
- condamné la société [Localité 3] 500 à payer à Mme [D] [G] les sommes suivantes :
256,29 euros à titre de rappel de salaire,
1 026,52 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
5 748,50 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
1 642,43 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
13 139,44 euros à titre de dommages et intérêts au titre de la discrimination subie en raison de l'état de grossesse de la salariée,
1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour remise tardive des documents de fin de contrat,
2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
- débouté les parties du surplus de leur demande,
- condamné la société [Localité 3] 500 aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration du 8 juillet 2021, la société [Localité 3] 500 a interjeté appel de ce jugement, précisant critiquer toutes ses dispositions, qui étaient expressément rappelées, sauf celle déboutant les parties du surplus de leur demande.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 décembre 2021, la société [Localité 3] 500 demande à la Cour d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Belley dans l'ensemble de ses dispositions et, en conséquence, de :
- débouter Mme [D] [G] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner Mme [D] [G] au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A titre subsidiaire, si