CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/06096
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06096 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYQV
[E]
C/
S.A.S. FLUNCH
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 21 Juin 2021
RG :
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
[F] [E]
née le 13 novembre 1987 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Audrey MARION, avocat au barreau de LYON substituée par Me Julie GAILLARD, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
Société FLUNCH, SAS
Siège social: [Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe GAUTIER de la SELARL CAPSTAN RHONE-ALPES, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Flunch (ci-après, la société) exploite une chaîne de restauration en libre-service.
Elle applique la convention collective des chaines de cafétérias et assimilés.
Mme [F] [E] a été embauchée par la société à compter du 20 juillet 2011 en qualité d'adjointe de direction, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet.
Elle a bénéficié d'un congé parental à compter du 28 novembre 2014.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 octobre 2015, elle a démissionné de son emploi.
Par requête reçue le 15 avril 2016, Mme [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de diverses demandes à ce titre, outre des demandes de rappel d'heures supplémentaires et de dommages et intérêts pour non-respect de la législation relative aux repos.
Par jugement du 21 juin 2021, le conseil de prud'hommes a débouté Mme [E] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 21 juillet 2021, Mme [E] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement déféré.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 21 octobre 2021, Mme [E] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes et, statuant à nouveau, de :
- requalifier sa démission en une « prise d'acte du contrat de travail » aux torts exclusifs de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamner la société Flunch au paiement des sommes suivantes :
16 837,02 euros de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
1 621,33 euros à titre d'indemnité de licenciement ;
3 741,56 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 374,15 euros de congés payés afférents ;
2 557,87 euros au titre des heures supplémentaires sur la période du 6 octobre 2012 au 10 août 2014, outre 255,70 euros de congés payés afférents ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos compensateurs ;
2 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect des repos quotidiens ;
5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- ordonner la capitalisation des intérêts légaux à compter de la demande ;
- condamner la société Flunch aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 janvier 2022, la société Flunch demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions et de condamner Mme [E] à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la mise en état a été ordonnée le 26 mars 2024.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, la cour rappelle qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constatations » ou de « dire » qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions dans la mesure où elles ne sont pas susceptibles d'