CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/06135

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06135 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NYUP

[F]

C/

S.A.S. LA RUTILANTE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Lyon

du 24 Juin 2021

RG : 17/03154

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

[I] [F]

née le 20 Juin 1974 à [Localité 5] (Bresil)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Raphaël DE PRAT de la SELARL INCEPTO AVOCATS CONTENTIEUX, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

Société LA RUTILANTE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Marie-Hélène CORBI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 07 Juin 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

Mme [I] [F] a été embauchée par la société La Rutilante (ci-après, la société) à compter du 27 avril 2007 en qualité d'agent de propreté, suivant contrat à durée indéterminée. Elle est devenue par la suite responsable de secteur.

La convention collective nationale applicable est celle des entreprises de propreté.

Le 18 juillet 2017, Mme [F] a été victime d'un accident de travail. Elle a été placée en arrêt de travail à compter de cette date et n'a jamais repris son poste.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 septembre 2017, elle a pris acte de la rupture du contrat de travail en ces termes :

« (') Le 18 juillet dernier, vous avez commis sans raison de graves faits de violence à mon égard.

Ces faits de violence, qui ont sur moi des conséquences physiques et psychiques importantes, sont intolérables et font l'objet actuellement d'une enquête de Police.

Ce comportement empêche toute poursuite du contrat.

Compte-tenu de cette situation, je suis contrainte de prendre acte de la rupture du contrat de travail qui me lie avec la société LA RUTILANTE.

Cette décision entraîne la cessation immédiate du contrat de travail. (') »

Par requête reçue le 27 septembre 2017, Mme [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon aux fins de voir requalifier sa prise d'acte en licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de voir condamner son employeur au paiement de diverses sommes à ce titre.

Après un jugement de sursis à statuer dans l'attente des suites apportées à la plainte déposée par Mme [F] le 22 janvier 2018, par jugement de départage du 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes a qualifié la prise d'acte en démission, a débouté Mme [F] de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et a débouté les parties de leurs demandes formulées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Par déclaration du 23 juillet 2021, Mme [F] a interjeté appel de cette décision en critiquant expressément l'intégralité des chefs du jugement déféré.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 3 mars 2022, Mme [F] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau, de :

- qualifier la prise d'acte de la rupture justifiée ;

- la qualifier de licenciement nul et, en tous les cas, de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- condamner la société à lui payer les sommes suivantes :

64 379,70 euros de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

7 853,58 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

7 172,22 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 717,22 euros de congés payés afférents ;

5 000 euros de dommages et intérêts au titre des préjudices physiques et moraux ;

2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner la société aux dépens de l'instance, en ce compris les frais du constat d'huissier du 1er août 2017.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 25 novembre 2021, la société demande à la cour, à titre principal, de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [F] de ses demandes et de la condamner à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, de limiter le quantum des dommages et intérêts alloués au titre des préjudices physiques et moraux ainsi que du licenciement nul ou dépourvu de cause réelle et sérieuse.

L