CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/06644

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06644 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NZ4T

[Z] [P]

C/

SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE SEGUR

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 23 Juillet 2021

RG : F19/00848

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[F] [Z] [P]

né le 29 Juillet 1983 à [Localité 8] (TCHAD)

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SASU FIDUCIAL SECURITE HUMAINE (anciennement dénommée PROSEGUR SECURITE HUMAINE)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON et ayant pour avocat plaidant Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substitué par Me Sandrine NOTIN, avocat au barreau de LYON,

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [F] [Z] [P] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 25 octobre 2017 par la société Proségur Sécurité Humaine, qui comptait plus de 10 salariés, en qualité d'agent de sécurité statut agent de maîtrise.

Il a été promu adjoint d'exploitation - toujours statut agent de maîtrise - le 1er juillet 2018, une période probatoire ayant été prévue du 1er juillet au 30 septembre 2018.

Après avoir été convoqué le 2 octobre 2018 à un entretien préalable fixé au 15 octobre suivant, il a été licencié pour faute grave le 26 octobre 2018.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 27 mars 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 23 juillet 2021, a :

- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Proségur Sécurité Humaine à payer au salarié les sommes de :

- 1 952 euros brut, outre 195 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 528 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 1 201 euros brut, outre 120 euros brut de congés payés, au titre de la régularisation de la mise à pied conservatoire,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné sous astreinte à la société Proségur Sécurité Humaine de remettre à M. [Z] [P] les documents de fin de contrat et bulletins de paie rectifiés conformément à la décision ;

- débouté M. [Z] [P] du surplus de ses prétentions.

Par déclaration du 19 août 2021, M. [Z] [P] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024 par M. [Z] [P] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 15 février 2022 par la société Fiducial Sécurité Humaine en abrégé Fiducial Sécurité venant aux droits de la société Proségur Sécurité Humaine ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 28 mai 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur le licenciement :

- Sur la nulité du licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article 6 du code de procédure civile : 'A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder.' ;

Attendu qu'en l'espèce M. [Z] [P] ne développe aucun moyen à l'appui de sa demande de nullité du licenciement et n'allègue donc pas faits propres à fonder sa réclamation ; que la cour ajoute surabondamment que les moyens tirés de ce que les faits mentionnés à la lettre de licenciement relèveraient en réalité de l'insuffisance professionnelle et seraient prescrits et inexacts ou encore de ce que la société Proségur Sécurité Humaine aurait détourné la période probatoire soulevés par le