CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/06785
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06785 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N2II
Association CAPSO
C/
[C]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes de LYON
du 30 Juillet 2021
RG : F19/02261
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANTE :
Association CAPSO
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE :
[I] [C]
née le 17 Février 1964 à [Localité 7]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Valérie MALLARD de la SELARL MALLARD AVOCATS, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Mme [I] [C] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 27 mai 1991 par l'association pour les droits et l'accompagnement de l'enfant à l'adulte (ADAEAR), devenue l'association Capso en août 2019, qui a pour objet de concourir à la protection de l'enfance et de la jeunesse en difficultés ainsi qu'à l'accompagnement social des personnes jeunes et adultes et des familles en difficultés, notamment au travers de ses 8 établissements situés dans le département du Rhône, en qualité d'éducatrice spécialisée.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif.
Une clause de mobilité a été insérée au contrat de la salariée selon avenant du 25 mai 2012.
Par courrier du 19 décembre 2017, l'association Capso a notifié à Mme [C] , qui exerçait alors au sein du service d'appartements éducatifs (SAJ) de [Localité 6], sa décision de l'affecter au sein de l'internat de l'établissement de [Localité 6].
La salariée a fait part de son désaccord quant à cette mutation.
Elle a été placée en arrêt de travail à compter du 8 janvier 2018, et ce alors qu'elle avait pris son nouveau poste depuis le 5 janvier 2018 selon Mme [C] , alors que la nouvelle affectation ne devait prendre effet que le 22 janvier 2018 selon l'association Capso .
Elle a été désignée représentante de section syndicale le 15 janvier 2018.
Le 11 février 2018, elle a transmis une déclaration d'accident du travail. Le 29 mai 2018, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé de prendre en charge l'accident déclaré, décision confirmée par la commission de recours amiable.
Au terme d'une seule visite de reprise du 28 juin 2018, Mme [C] a été déclarée inapte à son poste, le médecin précisant que tout maintien de la salariée dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé.
Le 7 septembre 2018, l'inspection du travail a autorisé son licenciement.
Le 13 septembre suivant, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Saisi par Mme [C] le 9 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lyon a, par jugement du 30 juillet 2021 :
- condamné l'association Capso à payer à la salariée les sommes de :
- 6 683,18 euros brut, outre 668,31 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 50 000 euros net à titre de de dommages et intérêts pour perte injustifiée de son emploi,
- 1 700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 30 août 2021, l'association Capso a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 mai 2022 par l'association Capso ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 11 février 2022 par Mme [C] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 15 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
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