CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/06966
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/06966 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N22S
[C]
C/
S.A. AEROPORTS DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 02 Septembre 2021
RG : 19/02776
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[Y] [C]
né le 22 Août 1962 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON
ayant pour avocat plaidant Me Pascale REVEL de la SCP REVEL MAHUSSIER & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Carine AMOURIQ, avocat au barreau de LYON,
INTIMÉE :
Société AEROPORTS DE [Localité 5]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Me Sébastien PONCET de la SELAFA CHASSANY WATRELOT ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substitué par Me Paul BURDEL, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024
Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillere
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [Y] [C] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 12 novembre 2007 par la société Aéroports de [Localité 5], qui exploite l'aéroport de [Localité 5], en qualité de chargé de mission gestion et outils.
Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective du personnel au sol des entreprises de transport aérien.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, il occupait les fonctions de contrôleur financier.
Il a été victime d'un accident du travail le 23 février 2018 et été placé en arrêt de travail jusqu'au 5 mars 2018 puis du 12 au 15 mars 2018.
Il a bénéficié d'un nouvel arrêt de travail du 11 janvier au 8 juin 2019.
Le médecin du travail l'a déclaré inapte à son poste le 7 mai 2019.
Il a été convoqué le 27 mai 2019 à un entretien préalable fixé au 4 juin suivant.
Ses documents de fin de contrat lui ont été adressés le 14 juin 2019.
Une lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement lui a été notifiée le 4 juillet 2019.
Des documents rectificatifs de fin de contrat lui ont été adressés le 15 juillet 2019.
Contestant le bien-fondé de la mesure de licenciement, il a saisi le 31 octobre 2019 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 2 septembre 2021, a :
- dit que la convention de forfait est inopposable à M. [C] ;
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Aéroports de [Localité 5] à payer au salarié les sommes de :
- 6 971 euros brut, outre 697,10 euros de congés payés, à titre de rappel de salaire variable sur 2018,
- 4 000 euros, outre 400 euros de congés payés, au titre des heures supplémentaires,
- 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
Par déclaration du 15 septembre 2021, M. [C] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 2 juin 2022 par M. [C] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 mars 2022 par la société Aéroports de [Localité 5] ;
Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;
Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
- Sur les heures supplémentaires :
- Sur la nullité de la convention de forfait jours :
Attendu, d'abord, que le droit à la santé et au repos est au nombre des exigences constitutionnelles ;
Attendu, ensuite, qu'il résulte des articles 151 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne se référant à la Charte sociale européenne et à la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs, L. 3121-45 du code du travail, dans sa rédaction app