CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/06981

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/06981 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N24G

Association CONGREGATION PETITES SOEURS DES PAUVRES « MA MAISO N »

C/

[R]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes de LYON CEDEX

du 03 Septembre 2021

RG : F 18/03745

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Association CONGREGATION LES PETITES SOEURS DES PAUVRES « MA MAISON »

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Charles-Xavier BEKUS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE :

[C] [T] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Mélanie TASTEVIN, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 14 Juin 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [C] [T] [R] a été engagée dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 2 février 2004 par l'association Congrégation les petites soeurs des pauvres - Ma Maison , qui gère un Établissement d'Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes (EHPAD) à [Localité 5] à l'enseigne '[6]', destinée à l'accueil des personnes âgées démunies.

La relation contractuelle était régie par les dispositions du code du travail, aucune convention collective n'étant applicable.

Mme [R] a été élue déléguée du personnel titulaire en 2006.

Elle a été convoquée le 30 novembre 2017 à un entretien préalable fixé au 7 décembre suivant et mise à pied à titre conservatoire.

Après avoir été dans un premier temps refusée implicitement, la demande d'autorisation de licenciement a été accordée le 28 février 2018.

Le 6 mars 2018, Mme [R] a été licenciée pour faute grave.

Le 26 avril 2018, elle a formé un recours à l'encontre de la décision de l'administration.

Le 13 décembre 2018, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon de demandes à caractère salarial et indemnitaire.

Par jugement définitif du 19 mars 2019, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision d'autorisation de licenciement.

Par jugement du 3 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a :

- dit que le licenciement est nul ;

- condamné l'association Congrégation des petites soeurs des pauvres - Ma Maison à payer à la salariée les sommes de :

- 15 998,60 euros net au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,

- 20 880 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul,

- 5 609,90 euros brut, outre 561 euros brut de congés payés, au titre de la mise à pied conservatoire,

- 6 815,78 euros net à titre d'indemnité légale de licenciement,

- 3 480,40 euros brut, outre 348,04 euros brut de congés payés, à titre d'indemnité compensatrice de préavis,

- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la mise en demeure de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 15 septembre 2021, l'association Congrégation les petites soeurs des pauvres - Ma Maison a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 9 mai 2022 par l'association Congrégation des petites soeurs des pauvres - Ma Maison ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 3 mars 2022 par Mme [R] ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

Sur la nullité du licenciement :

Attendu qu'un salarié protégé, licencié après autorisation de l'inspecteur du travail, autorisation ensuite annulée, ne peut prétendre à une indemnité pour violation du statut protecteur, la rupture ayant été autorisée, mais a droit, lorsque l'annulat