CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/07102

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07102 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3GZ

Association ADAPEI 69

C/

[S]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 10 Septembre 2021

RG : 19/01964

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Association ADAPEI 69

[Adresse 2]

[Localité 1]

représentée par Me Philippe NOUVELLET de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON

et ayant pour avocat plaidant Me Nazanine FARZAM de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Laetitia PIERRE, avocat au barreau de LYON,

INTIMÉE :

[R] [S]

née le 14 Mars 1974 à [Localité 6]

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Hélène VOISIN, avocat au barreau de LYON

(bénéficie d'une aide juridictionnelle partielle numéro 69123/2/2021/28908 du 21/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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EXPOSE DU LITIGE

L'association ADAPEI 69 est une association départementale à but non lucratif qui 'uvre pour les personnes handicapées mentales et leur famille.

Elle applique la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Mme [R] [S] a été engagée par l'ADAPEI 69 dans le cadre d'un contrat unique d'insertion du 23 avril au 22 avril 2013.

Par la suite, les parties ont régularisé divers contrats de travail à durée déterminée pour accroissement temporaire d'activité, du 23 avril au 31 mai 2013, du 3 au 30 juin 2013 et, enfin, du 1er au 26 juillet 2013.

A compter du 2 septembre 2013, elles ont signé un contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'aide médico psychologique.

A compter du 3 avril 2018, Mme [S] a été placée en arrêt de travail pour maladie et ce, de manière continue, jusqu'au 31 juillet 2018.

Le 9 juillet 2018, dans le cadre de la visite de reprise, Mme [S] a été déclarée inapte en ces termes : « Inapte au poste d'aide médico psychologique sur le lieu d'exercice actuel. L'état de santé ne permet pas de propose run poste de reclassement dans l'entreprise ou le groupe, que ce soit par transformation, mutation ou aménagement de poste. »

Par courrier du 19 juillet 2018, l'ADAPEI 69 a convoqué Mme [S] à un entretien préalable à un licenciement fixé au 27 juillet 2018.

Par courrier 1er août 2018, Mme [S] a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Par acte du 24 juillet 2019, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir reconnaître que son inaptitude avait été causée par le harcèlement moral de l'employeur et de présenter plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial pour licenciement nul et manquement par l'employeur à son obligation de sécurité et à son obligation de préservation de la santé des salariés.

Par jugement du 10 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :

Condamné l'ADAPEI 69 à verser à Mme [S] les sommes suivantes :

21 148 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;

10 574 euros pour manquement à l'obligation de sécurité ;

1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [S] de ses demandes de complément de l'indemnité compensatrice de préavis et de dommages et intérêts pour préjudice moral ;

Condamné l'ADAPEI 69 à rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage perçues par Mme [S], dans la limite de 3 mensualités ;

Fixé à 1757,67 euros par mois la moyenne des salaires servant à l'application de l'article R 1454-28 du code du travail ;

Débouté l'ADAPEI 69 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.

Par déclaration du 22 septembre 2021, l'ADAPEI 69 a interjeté appel de ce jugement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 13 juin 2022, l'ADAPEI 69 demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [S] les sommes de 21 148 euros à titre d