CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/07208
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE
RAPPORTEUR
N° RG 21/07208 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PO
[X]
C/
SELARL MJ SYNERGIE
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
APPEL D'UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON
du 13 Septembre 2021
RG : 19/01391
COUR D'APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024
APPELANT :
[W] [X]
né le 12 Février 1983 à [Localité 6] (Algérie)
Chez M.MME [E] [Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Chloé BARGOIN, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, Me Alexandra MANRY, avocat au barreau de LYON
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 69123/2/2021/30422 du 16/12/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de LYON)
INTIMÉES :
SELARL MJ SYNERGIE mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [U] [L] ou Maître [S] [V], ès qualités de liquidateur judiciaire de la société MOZAIK 'PATISSERIE [8]'
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, Me Arlette BAILLOT-HABERMANN, avocat au barreau de LYON
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 5]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024
Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
- Béatrice REGNIER, Présidente
- Catherine CHANEZ, Conseillère
- Régis DEVAUX, Conseiller
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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EXPOSE DU LITIGE
La société Mozaïk (ci-après, la société) exploitait une pâtisserie sous l'enseigne « Pâtisserie [8] ».
Par acte du 23 mai 2019, M. [W] [X], se prévalant d'un contrat de travail verbal avec la société à compter du 7 septembre 2015 en qualité de chef pâtissier, a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon d'une demande de résiliation judiciaire de ce contrat et de plusieurs demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 12 juin 2019, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mozaïk et désigné la société M J Synergie en qualité de liquidateur.
Par jugement du 13 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [X] de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
Par déclaration du 28 septembre 2021, M. [X] a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 19 décembre 2023, il demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de ses demandes et condamné aux dépens et, statuant à nouveau, de :
Requalifier la relation de travail en un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, à effet du 3 septembre 2018 ;
Fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société les sommes suivantes :
40 281,77 euros de rappel de salaire pour la période du 20 mai 2016 au 3 septembre 2018, outre 4 028,17 euros de congés payés afférents ;
6 000 euros nets de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
9 127,32 euros nets de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
800 euros nets de dommages et intérêts pour absence de visite médicale d'embauche ;
3 042,44 euros d'indemnité compensatrice de préavis, outre 304,24 euros de congés payés afférents ;
1 140,91 euros nets d'indemnité de licenciement ;
5 324,27 euros nets de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 500 euros nets au titre de l'article 700/Article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
Ordonner la remise des bulletins de salaire des mois de septembre 2015 à septembre 2018, ainsi que des documents de rupture, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, la cour se réservant la faculté de liquider l'astreinte ;
Déclarer commune et opposable aux AGS et CGEA la décision à intervenir ;
Condamner le mandataire aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 7 mars 2024, la société M J Synergie, es qualité de mandataire judiciaire demande à la cour de confirmer le jugement entrepris.
Aux termes de ses conclusions notifiées, déposées au greffe le 16 mars 2022, l'AGS CGEA de [Localité 5] demand