CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/07209

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07209 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N3PQ

S.A.S. REVOL

C/

[D]

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 06 Septembre 2021

RG : 20/02500

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANTE :

Société REVOL

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Arnaud PILLOIX de la SELARL ELLIPSE AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX, et ayant pour avocat plaidant Me Thomas FROMENTIN, avocat au barreau de DIEPPE

INTIMÉE :

[W] [D]

née le 21 Janvier 1981 à [Localité 5] (ARMENIE)

[Adresse 1]

[Localité 4]/FRANCE

représentée par Me Eladia DELGADO de la SELARL DELGADO & MEYER, avocat au barreau de LYON substituée par Me Maïssa LABIDI, avocat au barreau de LYON

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 19 Juin 2024

Présidée par Catherine CHANEZ, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DU LITIGE

La société Revol (ci-après la société) exerce une activité du commerce de gros de produits pharmaceutiques.

La convention collective applicable est celle de commerces de gros.

La société a embauché Mme [W] [D] dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de technico-commerciale, à compter du 1er septembre 2003.

Le 6 mars 2017, la société a été rachetée par la société Prochilab.

Par avenant du 28 janvier 2019, Mme [D] a été nommée responsable de la cellule commerciale sédentaire, avec le statut d'agent de maîtrise.

Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 juin 2020, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Par requête du 30 septembre 2020, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon afin de voir juger que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de voir annuler la sanction prononcée à son encontre le 27 février 2020.

Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes a notamment :

Requalifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse au 30 juin 2020 ;

Condamné la société Revol à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

14 026,60 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ;

Ordonné la remise des documents de fin de contrat rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle emploi et solde de tout compte) et des bulletins de salaire, en conformité avec le jugement ;

Débouté la société de sa demande reconventionnelle ;

Condamné la société aux dépens de l'instance.

Par déclaration du 28 septembre 2021, la société a interjeté appel des dispositions de ce jugement portant sur le salaire de référence, sur la qualification de la prise d'acte, sur l'indemnité de licenciement, sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens.

Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 20 juin 2022, la société demande à la cour de :

Réformer le jugement querellé en ce qu'il a jugé bien fondée la prise d'acte, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a condamnée à verser à Mme [D] les sommes suivantes :

14 026,6 euros à titre d'indemnité de licenciement ;

10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Mme [D] de sa demande d'annulation de sanction disciplinaire ;

Statuant à nouveau, débouter Mme [D] de ses demandes, la condamner aux dépens et la condamner à lui verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions notifiées, déposées au greffe le 18 juillet 2023 , Mme [D] demande à la cour de :

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé son salaire de référence, qualifié la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse et