CHAMBRE SOCIALE B, 13 septembre 2024 — 21/07539

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Texte intégral

AFFAIRE PRUD'HOMALE

RAPPORTEUR

N° RG 21/07539 - N° Portalis DBVX-V-B7F-N4KL

[T]

C/

SASU AUCHAN E-COMMERCE FRANCE

APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 20 Septembre 2021

RG : F 18/01712

COUR D'APPEL DE LYON

CHAMBRE SOCIALE B

ARRÊT DU 13 SEPTEMBRE 2024

APPELANT :

[R] [T]

né le 06 Décembre 1985 à [Localité 4]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Me Erika COUDOUR, avocat au barreau de LYON

INTIMÉE :

SASU AUCHAN E-COMMERCE FRANCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

[Localité 2]

représentée par Me Emmanuelle BAUFUME de la SCP BAUFUME ET SOURBE, avocat au barreau de LYON, et ayant pour avocat plaidant Me Pauline LARROQUE DARAN de l'ASSOCIATION VEIL JOURDE, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Ismaël KONE, avocat au barreau de PARIS

DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 27 Juin 2024

Présidée par Béatrice REGNIER, Présidente magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

- Béatrice REGNIER, Présidente

- Catherine CHANEZ, Conseillère

- Régis DEVAUX, Conseiller

ARRÊT : CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 13 Septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;

Signé par Béatrice REGNIER, Présidente et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

********************

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

M. [R] [T] a été engagé dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée le 5 décembre 2011 par la société Auchan e-commerce France en qualité de chauffeur livreur.

Les relations contractuelles étaient régies par la convention collective des entreprises de vente à distance.

M. [T] a été victime d'un accident du travail le 19 juillet 2016 et placé en arrêt à compter de cette date.

Le 5 janvier 2017, à l'issue d'un seul examen médical, il a été déclaré inapte à son poste en ces termes :

'Inaptitude pour le poste de livreur et à tous les postes comportant la manutention et des postures contraignantes :

- pas de port de charge > 7 kg ;

- pas de déplacement manuel ou mécanisé des charges ;

- pas antéflexion ou torsion du tronc.

La capacité physique et fonctionnelle résiduelle du salarié est compatible avec postes

administratifs et tous les postes qui respectent les restrictions précédentes.'.

Après avoir été convoqué le 22 avril 2017 à un entretien préalable fixé au 2 mai suivant, il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 12 mai 2017.

Contestant le bien-fondé de cette mesure, il a saisi le 15 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Lyon qui, par jugement du 20 septembre 2021, a :

- dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

- condamné la société Auchan e-commerce France à payer au salarié les sommes de :

- 13 152 euros net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect de l'obligation de formation et d'adaptation,

- 1 250 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la convocation de la partie défenderesse devant le bureau de conciliation pour les créances de nature salariale et à compter du prononcé de la décision pour les autres sommes allouées ;

- ordonné la capitalisation des intérêts ;

- ordonné à la société Auchan e-commerce France de remettre à M. [T] des documents de rupture et bulletins de paie rectifiés ;

- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.

Par déclaration du 13 octobre 2021, M. [T] a interjeté appel du jugement.

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 13 mai 2024 par M. [T] ;

Vu les conclusions transmises par voie électronique le 21 mars 2022 par la société Auchan e-commerce France ;

Vu l'ordonnance de clôture en date du 14 mai 2024 ;

Pour l'exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR CE :

- Sur la recevabilité de l'appel :

Attendu que le moyen tiré de ce que l'appel serait mal fondé est inopérant pour critiquer sa recevabilité ; que la fin de non-recevoir soulevée par la société Auchan e-commerce France est donc rejetée ;

- Sur le licenciement :

Attendu qu'aux termes de l'article L. 1226-10 du code du travail dans sa version applicable : 'Lorsque le salarié