1re chambre civile, 12 septembre 2024 — 23/04102

other Cour de cassation — 1re chambre civile

Texte intégral

COUR D'APPEL DE MONTPELLIER

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024

N° RG 23/04102 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P5QG

CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT

Décision déférée à la cour : Ordonnance du 06 JUIN 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE [Localité 4] N° 0223036151

Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,

dans l'affaire entre :

D'UNE PART :

Maître [G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [C]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER

D'AUTRE PART :

Madame [K] [J] épouse [R]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Muriel MIGNOT, avocat au barreau de NARBONNE, substituée par Me Florent CLAPAREDE, avocat au barreau de MONTPELLIER

Le

- 3 expéditions à Me [G] [C], la SELARL [C] et Mme [K] [J] (LRAR)

- 2 expéditions + 2 exécutoires à Me Fariza TOUMI et Me Muriel MIGNOT

- 1 copie bâtonnier de [Localité 4]

- 1 copie dossier

L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.

Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.

***

Madame [K] [J] épouse [R] a mandaté Maître [G] [C], de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C], afin de défendre ses intérêts dans le cadre de plusieurs procédures.

Par requête du 6 février 2023, Madame [J] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C].

Par ordonnance de taxe du 6 juin 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :

Accueilli la contestation d'honoraires formée par Madame [J] comme étant recevable en la forme ; l'a déclarée partiellement fondée,

Taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] par Madame [J] à la somme de 3 780 euros TTC,

Constaté que Madame [J] justifie avoir versé un total de 15 400 euros à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C],

Ordonné à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] de rembourser à Madame [J] la différence soit une somme de 11 620 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis la saisine du 6 février 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,

Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros et intérêts.

Cette décision a été notifiée le 22 juin 2023 à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] et à Madame [J].

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 26 juillet 2023, la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier, auprès de la cour d'appel de Montpellier.

A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.

La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [C] demande au premier président :

De rejeter toutes prétentions, fins et conclusions adverses,

D'infirmer la décision déférée,

Et statuant à nouveau,

In limine litis, de déclarer l'action irrecevable pour défaut de capacité à agir,

Au fond, de fixer les honoraires dus par Madame [J] à la somme de 11 403,22 euros TTC,

De dire qu'elle devra restituer à Madame [J] la somme de 3 996,78 euros TTC.

Madame [J] demande au premier président :

De déclarer irrecevable et mal fondée la présente procédure d'appel sur ordonnance de taxe,

De rejeter les écritures et pièces de Maître [C] non communiquées,

De débouter Maître [C] de l'intégralité de ses demandes,

De condamner Maître [C] à rembourser la somme trop perçue de 11 620 euros ainsi que 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

De statuer ce que de droit sur les dépens.

MOTIFS

Sur la forme

Sur la recevabilité de la procédure de taxe

Maître [C] soutient l'irrecevabilité de la procédure de taxe initiée par Madame [T] [J] épouse [B], s'ur de Madame [K] [J] épouse [R], en ce qu'elle n'a pas la capacité à agir.

Or Madame [K] [J] avait donné un pouvoir de représentation à Madame [T] [J] [B] à l'appui de la lettre de saisine du bâtonnier, reçue le 6 février 2023 au service des taxes de l'ordre des avocats de [Localité 4]. Madame [K] [J] épouse [R] est cosignataire de la lettre de saisine, et a rédigé le mandat qu'elle donne à sa s'ur « pour la représenter auprès de Monsieur le bâtonnier dans sa démarche de contestation des honoraires de Maître [C] » ; aussi, les pièces d'identité du mandant et du mandataire ont été jointes.

Les prescriptions prévues pa