1re chambre civile, 12 septembre 2024 — 23/04552
Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 12 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/04552 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P6NG
CONTESTATION D'HONORAIRES D'AVOCAT
Décision déférée à la cour : Ordonnance du 21 JUILLET 2023 du BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE MONTPELLIER N° 03/23-1561
Nous, Jonathan ROBERTSON, Conseiller, désigné par le Premier Président de la Cour d'appel de Montpellier pour statuer sur les contestations d'honoraires des avocats, assisté de Alexandra LLINARES, greffier,
dans l'affaire entre :
D'UNE PART :
Maître [C] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
S.E.L.A.R.L. SOCIETE D'AVOCAT [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fariza TOUMI, avocat au barreau de MONTPELLIER
et
D'AUTRE PART :
Monsieur [T] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Camille ANDRE, avocat au barreau de NIMES, substitué par Me Nicolas GALLON, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le
- 3 expéditions Me [C] [Y], la SELARL [Y], M. [T] [O] (LRAR)
- 2 expéditions + 2 exécutoires Me Fariza TOUMI, Me Camille ANDRE
- 1 copie bâtonnier de [Localité 2]
- 1 copie dossier
L'affaire a été appelée à l'audience publique du 04 Juillet 2024 à 14 heures.
Après avoir mis l'affaire en délibéré au 12 Septembre 2024 la présente ordonnance a été prononcée par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signée par Jonathan ROBERTSON, Conseiller et par Béatrice MARQUES, greffier.
***
Monsieur [T] [O] a mandaté Maître [C] [Y], de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y], afin de défendre ses intérêts dans le cadre d'une procédure pénale et d'une procédure civile.
Par requête du 21 mars 2023, Monsieur [O] a saisi le bâtonnier du barreau de Montpellier d'une contestation des honoraires de la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y].
Par ordonnance de taxe du 21 juillet 2023, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Montpellier a :
Accueilli la contestation d'honoraires formée par Monsieur [O] comme étant recevable en la forme ; l'a déclarée partiellement fondée,
Taxé et arrêté les honoraires dus à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] par Monsieur [T] [O] à la somme de 1 848 euros TTC,
Constaté que Monsieur [O] a versé une somme totale de 3 900 euros à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y],
Ordonné à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] de rembourser à Monsieur [T] [O] la différence soit une somme de 2 052 euros TTC avec intérêts au taux de trois fois le taux de l'intérêt légal depuis la saisine du 21 mars 2023 et ce, jusqu'à complet paiement de la dette,
Ordonné l'exécution provisoire à hauteur de la somme de 1 500 euros et intérêts,
Rejeté toutes autres demandes.
Cette décision a été notifiée le 8 août 2023 à la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] et le 9 août 2023 à Monsieur [O].
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 5 septembre 2023, la SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] a interjeté appel de l'ordonnance rendue par le bâtonnier.
A l'audience du 4 juillet 2024, les parties ont déposé leurs écritures, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
La SELARL SOCIETE D'AVOCAT [Y] demande au premier président :
De réformer l'ordonnance dont appel du 21 juillet 2023,
De dire n'y avoir lieu à aucune taxe à son encontre,
De dire que les honoraires qu'elle a perçus correspondent aux prestations, aux services rendus et ont toujours été payés librement.
Monsieur [O] demande au premier président :
A titre principal,
D'infirmer l'ordonnance de taxe du 21 juillet 2023, et, statuant à nouveau,
De dire et juger que le temps effectivement consacré par Maître [Y] à son dossier s'élève à 350 minutes,
De dire et juger que le montant des honoraires dus à Maître [Y] s'élève à 1 470 euros TTC,
De constater qu'il a d'ores et déjà réglé la somme de 3 900 euros à Maître [Y],
De la condamner à lui rembourser la différence, soit la somme de 2 430 euros,
De dire et juger que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la demande soit le 5 janvier 2023,
D'ordonner la capitalisation des intérêts,
A titre subsidiaire,
De confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue par le bâtonnier le 21 juillet 2023,
En tout état de cause,
De condamner Maître [Y] au paiement de la somme de 2 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
MOTIFS
Selon l'article 10 de la loi 71-1130 du 31 décembre 1971, les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991