Pôle 5 - Chambre 11, 13 septembre 2024 — 22/08014

other Cour de cassation — Pôle 5 - Chambre 11

Texte intégral

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 11

ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/08014 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFWE6

Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Mars 2022 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2021009347

APPELANTE

SAS ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 1]

[Adresse 1]

immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 388 358 905

Représentée par Me Jean-claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945

Assistée de Me Gilles MOUSSAFIR, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S.U. SWORD

prise en la personne de ses représentants légaux

[Adresse 2]

[Adresse 2]

immatriculée au RCS de LYON sous le numéro 433 624 707

Représentée par Me Caroline COURBRON TCHOULEV, avocat au barreau de PARIS, toque : E0827

Assistée de Me Jacob KEDELKO, avocat au barreau de la DROME

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Caroline GUILLEMAIN, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Denis ARDISSON, Président de chambre,

Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, conseillère,

Madame CAROLINE GUILLEMAIN, conseillère,

Qui en ont délibéré.

Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY

ARRÊT :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Damien GOVINDARETTY, Greffier, présent lors de la mise à disposition.

FAITS ET PROCEDURE

La SAS Sword exerce une activité de conseils et prestations de services en informatique, intelligence artificielle et assistance technique.

Le 16 décembre 2019, la société Sword a signé un contrat de placement de personnel avec la SAS Robert Half International France (la société Robert Half), spécialisée dans l'activité de placement et toute activité de prestations de service pour l'emploi, en vue de recruter un ingénieur d'affaires.

La société Robert Half a présenté à sa cliente une liste de candidats potentiels, dont Mme [N], que la société Sword a reçue au cours de plusieurs entretiens, avant de lui proposer de la recruter. Après avoir donné son accord, Mme [N] n'y a finalement pas donné suite.

Le 28 février 2020, la société Robert Half a facturé à la société Sword des honoraires de recrutement, à hauteur de 18.144 €, que celle-ci a refusé de régler.

Suivant exploit du 3 février 2021, la SAS Robert Half International France a fait assigner la SAS Sword devant le tribunal de commerce de Paris, à l'effet d'obtenir sa condamnation au paiement de la facture litigieuse.

Par jugement en date du 23 mars 2022, le tribunal a :

- Débouté la SAS Robert Half International France de sa demande de condamnation de la SAS Sword à lui verser la somme de 18.144 € TTC au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles,

- Débouté la SAS Robert Half International France de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,

- Condamné la SAS Robert Half International France à verser à la SAS Sword la somme de 2.000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

- Condamné la SAS Robert Half International France aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.

La société Robert Half International France a formé appel du jugement, par déclaration du 20 avril 2022.

Dans ses dernières conclusions, communiquées par voie électronique, le 12 juillet 2022, elle demande à la Cour, au visa des articles 1103, 1104, 1231-1 du code civil, de l'article L. 1251-42 du code du travail et des articles 700 et 873 du code de procédure civile, de :

« infirmer le jugement dans toutes ses dispositions.

En conséquence,

Dire et juger que la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE est recevable en son action et bien fondée en ses moyens, fins et écritures,

Constater que la société SWORD n'a pas exécuté ses obligations contractuelles,

En conséquence,

Condamne la société SWORD:

à verser à la société ROBERT HALF INTERNATIONAL FRANCE la somme de 15120 € HT soit 18 144€ € TTC au titre de l'inexécution de ses obligations contractuelles,

à verser les intérêts contractuels au taux de 3 X le taux légal soit 3 X3,15 % = 9,45% € à compter 19 mai 2020, date de la mise en demeure, soit 1 714, 608 €.

à la capitalisation des intérêts,

à verser à la société ROBERT HALF INT