Pôle 6 - Chambre 12, 13 septembre 2024 — 19/02947
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/02947 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7NFT
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 2 février 2017 par le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris RG n° 16-00197
APPELANT
Monsieur [W] [N]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3] - MAROC
non comparant, non représenté
INTIMEE
CAISSE NATIONALE D'ASSURANCE VIEILLESSE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par M. [O] [R] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Juillet 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [W] [N] d'un jugement rendu le
2 février 2017 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse nationale d'assurance vieillesse (la Cnav).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la demande de pension de vieillesse formulée le 1er juillet 2010 par M. [N] qui réside au Maroc a été rejetée par la Cnav le 8 février 2011 au motif que M. [N] ne justifiait d'aucun trimestre d'assurance au régime général.
La contestation de cette décision formée par M. [N] a été rejetée comme non fondée par la commission de recours amiable, en séance du 31 mai 2012.
M. [N] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris lequel, par jugement du 2 février 2017, a :
- constaté le respect du formalisme prévu par les articles 683 et suivants du code de procédure civile pour les notifications des actes à l'étranger,
- constaté l'absence à l'audience du demandeur, M. [N],
- rejeté la demande qui n'a pas été soutenue par M. [N] à l'audience,
- rejeté les autres demandes plus amples ou contraires.
M. [N] a interjeté appel de ce jugement par courrier expédié le 20 avril 2017.
A l'audience du 5 juillet 2024 à 13h30 M. [N] n'est ni présent ni représenté bien qu'il ait été régulièrement convoqué selon les modalités de notification des actes à l'étranger prévues notamment aux articles 683 et suivants du code de procédure civile, avec remise à l'intéressé de la convocation le 4 juillet 2023 par l'intermédiaire du procureur du Roi près le tribunal de Casablanca au Maroc.
Par conclusions écrites déposées à l'audience par son représentant qui s'y rapporte , la Cnav demande à la cour de déclarer M. [N] mal fondé en sa demande.
La Cnav reprenant les motifs exposés par la commission de recours amiable soutient que M. [N] n'apporte aucun élément de nature à modifier sa décision, soulignant que M. [N] ne justifie d'aucun trimestre de cotisations et ne peut donc prétendre à pension de vieillesse.
SUR CE, LA COUR
En application des articles R 351 - 1 et R 351 - 11 du code de la sécurité sociale, les droits à l'assurance vieillesse sont déterminés en tenant compte notamment des cotisations versées au titre de la législation sur les assurances sociales.
Sont également valables les cotisations non versées lorsque l'assuré a subi en temps utile sur son salaire le précompte des cotisations d'assurance vieillesse.
Il résulte des écritures de la Cnav que M. [N] a déclaré avoir travaillé pour le compte
- du [5] à [Localité 8] de 1971 à 1974,
- des [4] à [Localité 8] de 1974 à 1977,
- du [7] à [Localité 8] de 1977 à 1978.
Toutefois M. [N] ne produit aucun document justifiant le versement de cotisations ou démontrant sur son salaire un précompte de cotisations d'assurance vieillesse pour les périodes en cause et la Cnav prétend avoir de son côté effectué des recherches infructueuses afin de déterminer des périodes d'assurance valables.
En conséquence, M. [N] n'établissant ni le versement de cotisations ni le précompte sur ses salaires, il y a donc lieu de ne pas valider les années en litige.