Pôle 6 - Chambre 13, 13 septembre 2024 — 20/01664
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01664 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQLP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 13/00971
APPELANTE
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par M. [S] [U] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [5] venant aux droits de la société [6] exploitant un supermarché sis à [Localité 4] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG13-971) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société [5] a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon' pour le supermarché exploité à [Localité 4].
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 mai 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 22 476 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels à venir.
Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 6 584 euros représentant 6 247 euros de cotisations et 337 euros de majorations de retard afférente au mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 8 août 2013.
Cette mise en demeure était suivie d'une contrainte, établie le 21 septembre 2013, pour obtenir paiement de la somme de 6 765,56 euros représentant 6 247 euros de cotisations et 337 euros de majorations de retard. La Société en formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil le 16 septembre 2013 qui enregistrait le recours sous le numéro de répertoire général 14-487.
Le 9 août 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une seconde mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 8 186 euros comprenant 7 767 euros de cotisations et 419 euros de majorations de retard pour la période du mois de mai 2013. La Société a également contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, le 6 septembre 2013.
Par deux décisions du 5 septembre 2014 (1752 et 1751), la Commission a rejeté le recours de la Société et a validé les deux mises en demeure. La société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 14-1507.
Par