Pôle 6 - Chambre 13, 13 septembre 2024 — 20/01759

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01759 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQY3

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/00733

APPELANTE

SOCIETE [5]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF DE PICARDIE

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9 substituée par Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [5] venant aux droits de la société de Distribution Saint-Ouen d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-733) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon', pour le supermarché exploité à Villers-Cotterets.

Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.

Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 24 juin2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 13 495,35 euros pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels des mois de mai à juillet 2013.

Dans le même temps, le 23 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 4 984 euros représentant 4 729 euros de cotisations et 255 euros de majorations de retard afférente au mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 23 août 2013.

Par décision du 15 avril 2014, la Commission a validé la mise en demeure pour son entier montant, ce que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil. Le recours a été enregistré sous le numéro de répertoire général 14-733.

Le 20 juin 2014, l'Urssaf de Picardie a établi à l'encontre de la Société une seconde mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 5 364 euros comprenant 5 090 euros de cotisations et 274 euros de majorations de retard pour la période du mois de mai 2013. La Société a également contesté cette mise en demeure devant la commission de recours amiable, le 15 juillet 2014.

Par décision du 16 octobre 2014, la Commission a rejeté le recours de la Société et a validé la mise en demeure. La société a de nouveau saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 14-535.

Par jugement du 19 novembre 2015, le tribunal a :

- déclaré valables, en la forme, les mises en demeure délivrées les 23 juillet