Pôle 6 - Chambre 13, 13 septembre 2024 — 20/01762

annulation Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 13 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01762 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQZI

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/01526

APPELANTE

S.A.S.U. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 7]

[Localité 2]

représenté par M. [V] [J] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre

M Raoul CARBONARO, président de chambre

M Christophe LATIL, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La Cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [6] venant aux droits de la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Créteil dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France (l'Urssaf).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la Société a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon', pour le supermarché exploité dans la [Adresse 8] à [Localité 4].

Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile-de-France (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.

Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 7 août 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 24 866 euros pour la période du 1er avril 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.

Dans le même temps, le 19 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 17 218 euros représentant 16 336 euros de cotisations et 882 euros de majorations de retard afférente aux mois de mai et juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 8 août 2013.

Cette mise en demeure était suivie d'une contrainte, établie le 21 août 2013, pour obtenir paiement de la somme de 17 218 euros représentant 16 336 euros de cotisations et 882 euros de majorations de retard. La Société en formait opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Evry le 18 septembre 2013, qui déclarait le recours irrecevable.

Le 23 août 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une deuxième mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 152 euros comprenant 5 643 euros de cotisations et 7 euros de majorations de retard après déduction de la somme de 5 650 euros afférente à la période du mois de juillet 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 20 septembre 2013.

Le 20 septembre 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une troisième mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 4 784 euros comprenant 4 539 euros de cotisations et 245 euros de majorations de retard relativement à la période du mois d'août 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 21 octobre 2013.

Cette mise en de