Pôle 6 - Chambre 13, 13 septembre 2024 — 20/01764
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 13 Septembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01764 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBQZZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL RG n° 14/00734
APPELANTE
SOCIETE [5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Anne MURGIER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
URSSAF PICARDIE représentée par URSSAF ILE DE FRANCE
Division des recours amiables et judiciaires
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Laetitia BEREZIG, avocat au barreau d'AMIENS, toque : 9 substitué par Me Judith RAMEAU, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Raoul CARBONARO, président de chambre
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Sasu [5] venant aux droits de la société [6] d'un jugement rendu le 19 décembre 2019 par le pôle social du tribunal de grande instance de Créteil (RG14-734) dans un litige l'opposant à l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la Cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que la société a formé un recours en contestation d'un point de redressement relatif au calcul des réductions de cotisations 'Fillon', pour le supermarché exploité à Tergnier.
Par courrier du 27 mars 2013, la Société a informé l'union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Picardie (ci-après désignée 'l'Urssaf' ou 'l'organisme') qu'elle avait commis une erreur dans le calcul de la réduction dite 'Fillon', omettant de neutraliser la rémunération des temps de pause alors même qu'ils étaient rémunérés en sus du temps de travail effectif des salariés en application de la convention collective nationale de commerce de gros et de détail à prédominance alimentaire dont elle dépendait. Elle estimait que son erreur l'avait amenée à verser indûment des cotisations pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012.
Après plusieurs échanges avec l'Urssaf, et aux termes d'un courrier du 12 juillet 2013, la Société fixait le montant de sa créance en tenant compte de la période prescrite à la somme de 18 824 euros pour la période du 1er mars 2010 au 31 décembre 2012 dont elle sollicitait le remboursement par compensation sur ses bordereaux mensuels à compter du mois de mai 2013.
Dans le même temps, le 23 juillet 2013, l'Urssaf a établi à l'encontre de la Société une mise en demeure pour obtenir paiement de la somme de 7 452 euros représentant 7 071 euros de cotisations et 381 euros de majorations de retard pour le mois de juin 2013, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 23 août 2013.
Postérieurement à cette mise en demeure, l'Urssaf procédait à un contrôle de l'application de la réduction Fillon par la Société et lui adressait une lettre d'observations datée du 12 novembre 2013, proposant un rappel de cotisations de 4 711 euros pour la période 2010-2012.
A l'issue du contrôle, le 20 décembre 2013, l'Urssaf établissait une mise en demeure à l'encontre de la Société pour obtenir paiement de la somme de 5 316 euros comprenant 4 711 euros de cotisations, 605 euros de majoration de retard, mise en demeure que la Société contestait devant la commission de recours amiable le 3 février 2014, ramenant par ailleurs sa demande de remboursement à la somme de 15 660 euros.
Par deux décisions rendues le 18 avril 2014, la Commission a confirmé le bien fondé des mises en demeure du 27 juillet 2013 et du 20 décembre 2013 tant en leur principe qu'en leur montant que la Société a contesté devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Val-de-Marne qui a enregistré son recours sous le numéro de répertoire général 14-734/CR.
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