Pôle 6 - Chambre 12, 13 septembre 2024 — 20/02654

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 septembre 2024

(n° , 2 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02654 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBY6C

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Janvier 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 19/01583

APPELANTE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Mme [J] [I] en vertu d'un pouvoir général

INTIMEE

Société [3]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Thibault DOUBLET, avocat au barreau de QUIMPER substitué par

Me Anne-Gaëlle LE BAIL, avocat au barreau de QUIMPER

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 14 juin 2024, prorogé au 6 septembre 2024, puis au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'Urssaf Ile-de-France à l'encontre d'un jugement rendu le 13 janvier 2020 par le tribunal judiciaire de Bobigny , dans un litige l'opposant à la société [3]

FAITS, PROCEDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société a établi une DSN d'un montant de 13 373 euros pour le mois de janvier 2018 par télédéclaration du 15 février 2018 et a adressé le règlement correspondant. Cette DSN faisait état d'une déduction au titre de la réduction générale des cotisations (réductions 'Fillon') d'un montant de 65 693 euros.

Les services de l'Urssaf lle-de-France ont adressé à la SARL [3] une mise en demeure le 9 mai 2018 d'avoir à payer la somme de 14 776 euros, au titre du mois de janvier 2018, soit :

- cotisations dues : 27 392 euros montant ramené a 14 019 euros après déduction d'un versement de 13 373 euros date du 5 mars 2018,

- majorations de retard (indépendamment de celles restant à courir jusqu'au paiement complet du principal) : 757 euros,

Après la décision de rejet de son recours par la commission de recours amiable notifiée le 11 février 2019, la société [3] a saisi le Pôle social du Tribunal Judiciaire de Bobigny, recours enregistré sous le numéro 19/01583.

Par jugement du 13 janvier 2020 le tribunal a :

- annulé la mise en demeure émise par l'URSSAF le 9 mai 2018

- condamné l'URSSAF à payer a la société [3] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné l'URSSAF aux entiers dépens;

Le tribunal a estimé que le montant des sommes réclamées n'était pas compréhensible et que l'Urssaf ne justifiait pas de l'assiette ni des modalités de calcul des cotisations réclamées.

Le 4 mars 2020, l'Urssaf a fait appel de cette décision qui lui a été notifiée le 6 février 2020.

Après deux renvois, dont l'un d'office, l'affaire a été plaidée à l'audience du 5 avril 2024 où les deux parties ont plaidé leurs conclusions déposées et visées par le greffe.

L'Urssaf demande à la cour d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Pôle Social du Tribunal judiciaire de Bobigny le 23 janvier 2020, et statuant à nouveau de:

- confirmer en toutes ses dispositions la décision de la Commission de recours amiable du 11février 2019,

- condamner la société [3] au paiement de la somme de 14 019 euros de cotisations et 7 572 euros de majorations de retard au titre de janvier 2018,

- condamner la société [3] à verser à l'URSSAF la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'Urssaf conteste que la procédure de vérification prévue à l'article R243-43-3 du code de la sécurité sociale ait été mise en oeuvre. Elle fait valoir qu'elle a procédé purement et simplement à l'enregistrement de la déclaration transmise par la société. Elle estime donc que les dispositions de l'article R243-43-4 du code de la sécurité sociale ne trouvent pas à s'appliquer.

Elle soutient qu'elle avait indiqué à la société dans un courriel du 07 mars 2018, que le montant de la réduction Fillon qu'elle avait calculé était erroné, la déduction maximum étant de 51 673 euros et non de 65 693 euros, soit une différence de 14 020 euros,