Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/07164
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEF6F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 20/03063
APPELANTE
Madame [J] [C]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Baptiste CHORON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
S.A.R.L. SUCCES VOYAGE
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Xavier GERBAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : C1890
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [J] [C] a été engagée par la société Succès Voyage le 23 mars 2018 par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de Responsable clientèle.
La société Succès Voyage est une agence spécialisée dans l'organisation de voyages de luxe pour une clientèle de particuliers. Son effectif, à la date du licenciement, était de 18 salariés.
La convention collective applicable à la relation de travail était celle du personnel des agences de voyage et du tourisme.
Le 27 septembre 2019, Mme [C] a été placée en arrêt de travail.
A l'issue de la visite médicale de reprise du 22 janvier 2020, Mme [C] a été déclarée inapte par le médecin du travail, son état de santé ne permettant pas de reclassement au sein de l'entreprise.
Par lettre du 5 février 2020, Mme [C] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement.
Par lettre du 20 février 2020, la société Succès Voyage a licencié Mme [C] pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 27 mai 2020, Mme [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Elle formait des demandes indemnitaires au titre d'un manquement de l'employeur à l'obligation de sécurité, d'une exécution déloyale du contrat de travail, d'un travail dissimulé et sollicitait le paiement d'heures supplémentaires. Elle demandait également que son licenciement soit jugé nul ou subsidiairement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement rendu le 29 avril 2021, notifié aux parties le 12 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- débouté Mme [C] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société Succès Voyage de sa demande reconventionnelle
- condamné Mme [C] aux dépens de l'instance.
Le 3 août 2021, Mme [C] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 20 avril 2022, Mme [C], appelante, demande à la cour de :
A titre principal
- infirmer le jugement entrepris l'ayant déboutée de sa demande au titre du licenciement nul et, statuant à nouveau :
- juger le licenciement comme étant nul
- condamner la société à une indemnité de 36 773,88 euros,
A titre subsidiaire
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, et, statuant à nouveau :
- juger le licenciement comme étant sans cause réelle et sérieuse
- condamner la société à une indemnité de 36 773,88 euros
En tout état de cause
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de sa demande relative au paiement d'une indemnité de préavis et de congés payés afférents et, statuant à nouveau :
- condamner la société au paiement d'une indemnité de préavis de 5 400 euros outre 540 euros de congés payés afférents
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a déboutée de ses demandes au titre des heures supplémentaires, du travail dissimulé et de la violation par l'employeur de son obligation de sécurité et, statuant à nouveau :
- condamner la société à :
* un rappel de salaire pour l'année 2018 de 12 209,56 euros, outre 1 220 euros de congés payés afférents
* un rappel de salaire pour l'année 2018 de 1 869 euros au titre de congés payés non pris
* un rappel de salaire pour l'année 2019 de 21 085,12 euros brut au titre des heures supplémenta