Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/07282

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 10

Texte intégral

Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 10

ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024

(n° , 1 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07282 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGRT

Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY - RG n° 18/00315

APPELANTES

S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE Es qualité de « liquidateur judiciaire» de la « Société Nouvelle CGVL »

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359

S.E.L.A.R.L. [B] Es qualité de « liquidateur judiciaire » de la « Société Nouvelle CGVL »

[Adresse 3]

[Localité 5]

Représentée par Me Holger ELLENBERGER, avocat au barreau de PARIS, toque : P0359

INTIMES

Monsieur [V] [N]

[Adresse 7]

[Localité 4]

Représenté par Me Daniel KNINSKI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 64

Association AGS CGEA IDF EST

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre

Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre

Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre

Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE

ARRET :

- contradictoire

- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

M. [V] [N] a été engagé par la société Nouvelle CGVL par un contrat de travail écrit à durée indéterminée à temps plein à compter du 26 février 2007, en qualité de chauffeur.

La société Nouvelle CGVL exerçait une activité de transports routiers de marchandises et de mise à disposition de véhicules industriels avec chauffeurs et de fret interurbains.

La convention collective applicable était celle des transports routiers et activités auxiliaires et l'entreprise comptait plus de dix salariés.

Par lettre du 5 mai 2014, M. [N] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement fixé au 19 mai 2014.

Par lettre du 19 juin 2014, la société Nouvelle CGVL a licencié M. [N] pour cause réelle et sérieuse.

Le 6 février 2018, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny pour contester son licenciement et solliciter des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 7 février 2019, le tribunal de commerce de Lyon a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la société Nouvelle CGVL.

Le 2 mars 2020, le tribunal de commerce de Lyon a prononcé la liquidation judiciaire de la société Nouvelle CGVL.

Par jugement rendu le 19 juillet 2021, notifié aux parties le même jour, le conseil de prud'hommes de Bobigny, en formation paritaire, a :

- jugé que le licenciement de M. [N] est dépourvu de cause réelle et sérieuse

- fixé la créance du demandeur au passif de la liquidation judiciaire de la Société Nouvelle CGVL représentée par la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [Z] [T] ou de Maître [E] [G], et par la société [B], prise en la personne de Maître [O] [B], mandataires liquidateurs, aux sommes suivantes :

* 59 996,72 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

* 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- rappelé que ces condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 28/08/2014, date de réception de la convocation de la société CGVL devant le bureau de conciliation, jusqu'au 02/03/2020, date de la liquidation judiciaire de ladite société

- débouté M. [N] du surplus de ses demandes

- débouté la société MJ Synergie de sa demande au titre du code précité

- condamné solidairement la société MJ Synergie, prise en la personne de Maître [T] ou de Maître [G], et la société [B], prise en la personne de Maître [B], ès qualités, aux entiers dépens.

Le 16 août 2021, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle CGVL, ont interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Bobigny.

Par acte d'huissier du 13 octobre 2021, la SELARL MJ Synergie et la SELARLU [B], en qualité de mandataires liquidateurs de la société Nouvelle CGVL, ont signifié leur déclaration d'appel à l'AGS CGEA de [Localité 9].

Par acte d'huis