Pôle 6 - Chambre 10, 12 septembre 2024 — 21/07290
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/07290 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEGSN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Février 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/10696
APPELANT
Monsieur [P] [I]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Laurent CAILLOUX-MEURICE, avocat au barreau de PARIS, toque : J086
INTIMEE
S.N.C. LVMH FASHION GROUP FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Laurent HIETTER, avocat au barreau de LILLE, toque : 0079
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Carine SONNOIS, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de chambre
Madame Véronique BOST, Conseillère de chambre
Greffier : lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Carine SONNOIS, Présidente de chambre, et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [P] [I] a été engagé par contrat à durée indéterminée par la société LVMH Fashion Group France à compter du 2 février 2015, en qualité de vendeur au sein de la boutique située [Adresse 5] à [Localité 6].
La société LVMH Fashion Group France, qui fait partie du groupe LVMH, est spécialisée dans le commerce au détail d'articles de maroquinerie de luxe. Elle exerce son activité sous plusieurs enseignes, dont Loewe.
Par avenant du 1er décembre 2017, M. [I] a été nommé Responsable de point de vente aux Galeries Lafayette (Department manager), statut cadre, à compter du 1er novembre 2017.
La relation de travail était soumise à la convention collective des commerces de détail non alimentaires.
Par lettre du 11 juillet 2019, M. [I] a été convoqué à un entretien préalable à licenciement, fixé au 19 juillet 2019.
Par lettre du 24 juillet 2019, M. [I] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.
Le 3 décembre 2019, M. [I] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris. Il contestait le bien-fondé de son licenciement et formait différentes demandes concernant l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement rendu le 21 février 2021, notifié aux parties le 20 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, en formation paritaire, a :
- débouté M. [I] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la société LVMH Fashion Group France de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [I] au paiement des entiers dépens.
Le 17 août 2021, M. [I] a interjeté appel de la décision du conseil de prud'hommes de Paris.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 27 avril 2022, M. [I], appelant, demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau,
Sur l'égalité de traitement :
- constater l'absence de communication par la société LVMH Fashion Group France des documents suivants sollicités en première instance : pour chaque salarié cadre depuis l'année 2017, l'ensemble des contrats de travail, avenants, bulletins de paie, tableaux d'avancement et de promotion ainsi que le montant des primes distribuées,
- juger que la société LVMH Fashion Group France commet une inégalité de traitement qui lui est préjudiciable
- condamner la société LVMH Fashion Group France à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts à ce titre,
Sur l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement :
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse
- juger que son licenciement est intervenu dans ces conditions vexatoires et brutales
- condamner, en conséquence, la société LVMH Fashion Group France à lui verser les sommes suivantes :
* 27 027,84 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
* 3 000 euros à titre de dommages-intérêts pour circonstances vexatoires dans la rupture
- ordonner la délivrance des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 200 euros par jour de retard
- se réserver le droit de liquider l'astreinte
- condamner au remboursement au Pôle Emploi des allocations versées dans la limite de 6 mois,
Sur la durée du travail :
- juger nulle la convention de forfait-jours
- condamner, en cons