Pôle 6 - Chambre 12, 13 septembre 2024 — 21/08519

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Septembre 2024

(n° , 6 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08519 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPZB

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Septembre 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00970

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

INTIMEE

S.A.S. [Localité 4] [5]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Allan GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 21 juin 2024, prorogé au 13 septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie du

Val-de-Marne d'un jugement prononcé le 3 septembre 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [Localité 4] [5].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [W] [C] (le salarié), salarié de la société [Localité 4] [5] (l'employeur) depuis le 2 juin 2014, a signalé avoir été victime d'un accident du travail survenu le 8 novembre 2019.

L'employeur, gérant d'une grande surface de l'enseigne [6], a procédé le

15 novembre 2019 à la déclaration de cet accident du travail sans émettre de réserve auprès de la Caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne en décrivant les circonstances suivantes:

'la victime déclare qu'elle retirait les palettes des chambres froides positives avec un tire-palette', 'la victime déclare qu'elle aurait ressenti une douleur dans le genou droit'.

Siège des lésions : 'genou droit '

Nature des lésions : 'gonflement et douleurs.'.

Le certificat médical initial établi le 11 novembre 2029 et versé à l'appui de cette déclaration indique que la victime présente des 'gonalgies droites' et prescrit immédiatement sept jours d'arrêt de travail.

Après instruction du dossier, la caisse a notifié par courrier du 11 février 2020 à l'employeur la décision de prise en charge de cet accident au titre de la législation professionnelle, son caractère professionnel pouvant être reconnu.

Le salarié a bénéficié de soins et d'arrêts de travail continus du 11 novembre 2019 au

4 décembre 2020, date à laquelle son état de santé a été déclaré consolidé.

Suite au rejet implicite de son recours devant la commission de recours amiable du

17 juillet 2020, l'employeur a saisi le 23 octobre 2020 le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil qui par jugement du 3 septembre 2021 a :

- accueilli la demande présentée par l'employeur,

- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 8 novembre 2019 n'est pas opposable à l'employeur,

- rejeté toutes les autres demandes,

- condamné la caisse aux dépens.

Le tribunal a considéré qu'aucun fait accidentel ne s'est produit aux temps et lieu de travail, la lésion n'ayant pas été causée par un événement soudain, traumatique et précisément identifié dans le temps pour justifier cette prise en charge décidée à tort par la caisse.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 14 septembre 2021 à la caisse qui en a interjeté appel par lettre recommandée adressée au greffe le 12 octobre 2021.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du 03 mai 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.

La caisse demande à la cour de :

- dire la caisse recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le

03 septembre 2021,

Statuant à nouveau,

- dire opposable à l'employeur la prise en charge par l