Pôle 6 - Chambre 12, 13 septembre 2024 — 24/01768

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 12

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 13 Septembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 24/01768 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJEO6

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 10 Juin 2022 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 20/00128

APPELANT

Monsieur [S] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 6]

représenté par Me Nathalie BAILLOD, avocat au barreau de PARIS

INTIMEES

CPAM SEINE ET MARNE

[Adresse 10]

[Localité 4]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

S.A.S. [8]

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par Me Florence GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018 substituée par Me Sandra CASTINEIRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : J086

S.A.S. [9]

[Adresse 2]

[Localité 7]

représentée par Me Bertrand PATRIGEON, avocat au barreau de PARIS, toque : K0073 substitué par Me CAMILLE BREHERET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique et double rapporteur, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller et Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargés du rapport.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur une requête en réparation d'omission de statuer déposée par la société [9] à la suite d'un arrêt rendu le 9 février 2024 (RG : 22/07150), dans un litige opposant M. [S] [Z] à la société [9], la société [8], en présence de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Seine et Marne.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

M. [S] [Z] (l'assuré), salarié de la société [9] (l'entreprise de travail temporaire), mis à disposition de la société [8] (l'entreprise utilisatrice), dans le cadre d'un contrat de travail intérimaire en qualité de cariste, a été victime le 10 février 2017 d'un accident, étant renversé par un chariot motorisé en train d'effectuer une marche arrière. L'accident a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de travail par la Caisse primaire d'assurance maladie de Seine et Marne (la caisse). Cet organisme de sécurité sociale a déclaré l'état de santé de l'assuré consolidé à la date du 24 juin 2018 et a fixé à 17% le taux d'incapacité partielle permanente correspondant aux séquelles de l'accident.

Par courrier du 16 mars 2018, M. [Z] a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur dans l'accident du travail du 10 février 2017.

Par jugement du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Melun du 10 juin 2022 a :

- déclaré M. [Z] recevable en son action,

- débouté M. [Z] de l'intégralité de ses demandes,

- condamné M. [Z] aux dépens.

M. [Z] a interjeté appel le 18 juillet 2022 de cette décision.

Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour, par voie d'infirmation, de :

- le recevoir en son appel et en l'ensemble de ses demandes,

- débouter la société [9] et la société [8] de leurs demandes, fins et conclusions,

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a :

- débouté [Z] [S] de l'intégralité de ses demandes tenant à la reconnaissance du caractère inexcusable de la faute de la société [8] et de la société [9], lors de l'accident survenu le 10 février 2017 ;

- condamné [Z] [S] aux dépens ;

Et, statuant à nouveau,

- dire et juger que l'accident du travail dont M. [S] [Z] a été victime le 10 février 2017 résulte de la faute inexcusable de son employeur, la Société [9] et de la Société [8], société utilisatrice ;

- ordonner la majoration à son taux maximum de la rente versée à M. [S] [Z] ; - indiquer dans le dispositif de la décision à intervenir qu'en cas de modification du taux d'incapacité partielle permanente de M. [S] [Z], la majoration de la rente versée par la Cpam de Seine et Marne suivra l'évolution de son taux d'incapacité partielle permanente, et qu'en cas d'aggravation de son état, le dossier pourra être réouvert, pour que soit sollicitée une indemnisation complémentaire ;

- désigner tel expert q