Pôle 1 - Chambre 12, 13 septembre 2024 — 24/00508

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Texte intégral

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 12

SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT

MESURE D'ISOLEMENT ET DE CONTENTION

ORDONNANCE DU 13 SEPTEMBRE 2024

(n°508, 5 pages)

N° du répertoire général : N° RG 24/00508 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJ7JE

Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 11 Septembre 2024 - Tribunal Judiciaire de CRETEIL (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/04094

COMPOSITION

Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du Premier Président de la cour d'appel de Paris,

assisté de Roxane AUBIN, greffier lors des débats et du prononcé de la décision

APPELANT

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD

demeurant [Adresse 2]

Informé le 12 septembre 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

TUTEUR/CURATEUR

UDAF 94

demeurant [Adresse 1]

Informé le 12 septembre 2024 à 15h24, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique ;

INTIMÉ

M. [V] [E]

demeurant Chez Madame [U] - [Adresse 3]

Représenté par UDAF 94 (Tuteur/Curateur) en vertu d'un pouvoir général

Informé le 12 septembre 2024 à 15h25, de la possibilité de faire valoir ses observations, en application des dispositions de l'article R3211-38 du code de la santé publique et son conseil Me Sandra BURY, avocat commis d'office au barreau de PARIS, informé le 12 septembre 2024 à 15h23 et ayant transmis ses observations par courriel du 12 septembre 2024 à 17h01 ;

LE MINISTERE PUBLIC

Représenté par Mme Christine LESNE, avocat général,

Informé le 12 septembre 2024 à 15h22, de la possibilité de faire connaître son avis, en application des dispositions de l'article 431al2 du code de procédure civile, et ayant transmis son avis au greffe par courriel le 12 septembre 2024 à 15h55 ;

DÉCISION

FAITS ET PROCÉDURE,

M. [V] [E] a été admis en soins psychiatriques sans consentement par décision du préfet renouvelée en dernier lieu le 8 juillet 2024 (jusqu'au 8 janvier 2025).

Il a été placé à l'isolement le 17 juin 2024 deux décisions médicales étant rendues chaque 24 heures.

Outre les décisions médicales, la mesure s'est poursuivie judiciairement, en dernier lieu, sur le fondement d'une ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire du 5 septembre 2024 qui a prolongé la mesure d'isolement.

Par une ordonnance du 11 septembre 2024 à 16h49 (N° RG 24/04094), le même magistrat a ordonné la mainlevée de la mesure aux motifs de l'absence de l'information délivrée au juge chargé du contrôle. L'ordonnance relève qu' « en l'espèce, l'hôpital ne joint à sa requête aucun élément permettant d'attester de ce qu'il se serait acquitté de son obligation d'informer le juge des libertés et de la détention de la prescription de cette nouvelle mesure d'isolement, empêchant, le cas échéant, ce dernier de se saisir d'office pour y mettre fin.

La mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [E] doit dès lors être regardée comme étant irrégulière, et il y a lieu d'en ordonner la mainlevée immédiate, sans qu'il soit nécessaire de répondre plus avant à l'ensemble des moyens soulevés par le conseil du patient. »

Pour courriel du 12 juin à 12h38, le directeur d'établissement a interjeté appel de cette ordonnance. Il est soutenu que par l'ordonnance du 11 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement de Monsieur [V] [E] au motif qu'une mainlevée ordonnée par un juge des libertés et de la détention de la mesure d'isolement n'avait pas été suivi d'une information au même juge. Or, la mesure d'isolement dont fait l'objet Monsieur [V] [E] n'a jamais été levé par un juge des libertés et de la détention.

Le patient, avisé de l'appel, a refusé de signer la notification de cet appel sans indiquer qu'il souhaitait être entendu.

L'avocat commis d'office de M. [E] a adressé ses conclusions le 12 septembre à 17 heures. Il demande à titre prinicpal la confirmation de la décision aux motifs que l'intéressé a été placé à l'isolement le 29 août 2024 comme le précise la requête en prolongation du directeur de l'établissement, que cette mesure a été renouvelée par le JLD de CRETEIL le 5 septembre 2024. Et qu'aucune information n'a été adressée au greffe du juge des libertés et de la détention aux fins d'aviser le JLD du renouvellement de la mesure.

Il ajoute les moyens suivants :

- Sur la violation de l'absence d'audition (violation de l'art. 6 de la CEDH et L3211-12-2 du CSP), il indique qu'il ressort du dossier que Monsieur [E] a demandé d'être auditionné dans le cadre de la présente instance et aucun avis médical motivé ne vient établir positivement que l'intéressé ne pourrait pas être entendu. Il demande en conséquence que la procédure soit déclarée