Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/00771

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Texte intégral

PS/SB

Numéro 24/2744

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 12/09/2024

Dossier : N° RG 22/00771 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IEZG

Nature affaire :

Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail

Affaire :

[H] [G] épouse [N]

C/

S.A.S. ESI FRANCE

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024, devant :

Madame CAUTRES-LACHAUD, Président

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

assistées de Madame LAUBIE, Greffière.

En présence de Monsieur [U], Greffier stagiaire

Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [H] [G] épouse [N]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentée par Maître BURTIN de la SCP BERRANGER BURTIN & PASCAL, avocat au barreau de TARBES

INTIMEE :

S.A.S. ESI FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentée par Maître GIRAL de la SELARL BAQUE-GIRAL, avocat au barreau de TARBES, et Maître CAEN de la SELARL CAEN ET KWIATKOWSKI AVOCATS ET ASSOCIES, avocat au barreau de STRASBOURG

sur appel de la décision

en date du 07 MARS 2022

rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE TARBES

RG numéro : 20/00106

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [H] [G] épouse [N] a été embauchée par la société par actions simplifiée ESI France, à compter du 3 mai 1999, en qualité d'attachée commerciale sans statut de VRP, selon contrat à durée indéterminée. Son secteur de représentation était alors le Gers, les Landes, les Pyrénées Atlantiques, les Hautes Pyrénées et sa rémunération était de 84.000 francs/an (12.805,72 €) outre une commission sur marge.

Les parties ont souscrit un nouveau contrat en date du 31 mars 2011 suivant lequel le secteur de représentation de la salariée était les Pyrénées Atlantiques et les Hautes Pyrénées. La rémunération fixe a été portée à 18.000 €/an.

Par courrier du 5 août notifié le 8 août 2019, Mme [N] a démissionné'en ces termes : «'Je vous informe par la présente de mon intention de quitter le poste d'attachée commerciale que j'occupe depuis le 3 mai 1999 dans votre entreprise. Comme convenu dans mon contrat de travail, je respecterai le préavis d 'un mois. Je me trouve actuellement dans un état de grave fatigue morale étant toute seule à l'agence et sans assistante mon état de santé ne me permet plus de travailler dans ces conditions. Je vous présente donc ma démission à compter de ce jour'».

Elle a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 13 août 2019.

Le 4 septembre 2020, Mme [N] a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de dire et juger que les agissements de la société ESI sont constitutifs d'un harcèlement, que sa démission s'analyse en une prise d'acte de rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, que cette rupture s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en paiement de 24.490 € au titre de l'indemnité de licenciement, de 3.160 € au titre du préavis outre 316 € au titre des congés payés sur préavis, de 22.750 € au titre du travail dissimulé, de 50.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi et d'une indemnité de procédure.

Par jugement du 7 mars 2022, le conseil de prud'hommes de Tarbes a':

- constaté que la preuve d'un harcèlement n'est pas rapportée et que partant les conditions posées par l'article L.1471-1 alinéa 3 du code du travail ne sont pas réunies,

- déclaré Mme [H] [N] irrecevable en son action portant sur la rupture du contrat de travail,

- condamné Mme [H] [N] à verser à la SAS ESI France la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamné Mme [H] [N] aux entiers dépens.

Le 16 mars 2022, Mme [N] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.

Dans ses conclusions n°3 adressées au greffe par voie électronique le 13 août 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [H] [G] épouse [N] demande à la cour de':

- Infirmer le jugement déféré, en ce qu'il a :

. constaté que la preuve d'un harcèlement n'est pas rapportée et que partant, les conditions posées par l'article L 1471-1 alinéa 3 du Code du Travail ne sont pas réunies ;

. déclaré Mme [H] [N] irrecevable en son action portant sur la rupture du contrat de travail ;

. condamné Mme [H] [N] à verser à la SAS ESI France la somme de 1000 euros sur le fondement de l'arti