Chambre sociale, 12 septembre 2024 — 22/01761
Texte intégral
PS/DD
Numéro 24/2743
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 12/09/2024
Dossier : N° RG 22/01761 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IH4C
Nature affaire :
Contestation du motif non économique de la rupture du contrat de travail
Affaire :
[UU] [A]
C/
S.A.R.L. VAPOTECH
venant aux droits de la
S.A.R.L TNV
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 12 Septembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 17 Janvier 2024, devant :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
assistées de Madame LAUBIE, Greffière.
En la présence de Monsieur [M] [AO], Greffier Stagiaire
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Madame [UU] [A]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître BLUM, loco Maître PETRIAT, avocat au barreau de PAU
INTIMÉE :
S.A.R.L. VAPOTECH venant aux droits de la S.A.R.L TNV
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître CREPIN de la SELARL LX PAU-TOULOUSE, avocat au barreau de PAU, et Maître PELTIER de la SELAS JURI-LAWYERS CONSULTANTS SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau D'AGEN
sur appel de la décision
en date du 13 JUIN 2022
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00081
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [UU] [A] a été embauchée par la société par actions simplifiée (SAS) Toutatis, à compter du 23 avril 2018, en qualité d'assistante administrative, niveau IV coefficient 225, selon contrat à durée indéterminée régi par la convention collective des industries chimiques.
Par avenant en date du 1er mai 2019, son contrat de travail a été transféré à la Sarl TNV et elle s'est vue confier un poste d'assistante qualifiée.
Par un avenant du 21 février 2020, sa rémunération a été portée de 2.053,99 € à 2299,77 euros par mois.
Elle a été en arrêt de travail pour maladie du 28 février au 6 mars 2020, puis à compter du 23 juin 2020.
L'arrêt de travail a été pris pour maladie professionnelle à compter du 10 septembre 2020, pour « syndrome anxio-dépressif réactionnel », étant précisé que le certificat médical mentionnait une première constatation médicale de la maladie le 28 février 2020. Le 17 septembre 2020, elle a déposé auprès de la CPAM des Landes une déclaration de maladie professionnelle tenant en un « syndrome anxio-dépressif réactionnel ». Après enquête et avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, la CPAM des Landes a reconnu le 4 mai 2021 l'origine professionnelle de la maladie.
Le 16 mars 2021, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail et a précisé « tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ».
Le 25 mars 2021, elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 7 avril 2021.
Le 10 avril 2021, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 6 août 2021, elle a saisi la juridiction prud'homale au fond aux fins de reconnaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude, de voir dire et juger le licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses sommes.
Par jugement du 13 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Mont de Marsan a :
- débouté Mme [UU] [A] de toutes ses demandes,
- condamné Mme [UU] [A] à payer à la Sarl TNV la somme de 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [UU] [A] aux entiers dépens.
Le 23 juin 2022, Mme [UU] [A] a interjeté appel du jugement dans des conditions de forme et de délai qui ne sont pas contestées.
La Sarl TNV a été absorbée par la Sarl Vapotech.
Par jugement du 6 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a déclaré la décision de la CPAM des Landes de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Mme [A] le 17 septembre 2020 inopposable à la Sarl TNV.
Dans ses conclusions responsives et récapitulatives n°2 adressées au greffe par voie électronique le 14 décembre 2023 auxquelles il y a lieu de se référer pour l'exposé des faits et des moyens, Mme [A] demande à la cour de :
- déclarer recevable et bien fondée l'appel interjetée par Mme [UU] [A] à l'encontre du jugement rendu par le Conseil de prud'hommes de Mont de Marsan en date du