Chambre Sociale, 13 septembre 2024 — 21/01094
Texte intégral
N° RG 21/01094 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IWZM
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 13 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01734
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 12 Février 2021
APPELANT :
Monsieur [D] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier ZAGO, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
URSSAF IDF (CIPAV)
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Eléonore LAB SIMON, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 04 Juin 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 04 juin 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 septembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 13 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [D] [Y] a été affilié à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV), comme travailleur indépendant en tant qu'enseignant, à compter du 1er janvier 2016.
La CIPAV lui a notifié une mise en demeure de régler ses cotisations le 8 juin 2019, puis a émis une contrainte le 23 septembre 2019, signifiée le 21 octobre, pour obtenir paiement de la somme de 15 648,51 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour les années 2016, 2017 et 2018.
M. [Y] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire, d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement du 12 février 2021, le tribunal a :
- validé la contrainte pour un montant de 5 187,48 euros, soit 4 340 euros de cotisations et 847,48 euros de majorations de retard,
- condamné la CIPAV à payer à M. [Y] la somme de 150 euros à titre de dommages et intérêts,
- débouté M. [Y] de ses autres demandes,
- condamné M. [Y] au paiement des frais de recouvrement en application des articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,
- débouté la CIPAV de sa demande de condamnation de M. [Y] au paiement de la somme de 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [Y] aux dépens.
M. [Y] a relevé appel du jugement le 12 mars 2021.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 14 juin 2021, soutenues oralement à l'audience, M. [Y] demande à la cour de :
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
- dire nulle la contrainte de la CIPAV,
- subsidiairement, juger qu'il n'est redevable que d'une somme de 1 748 euros au titre des cotisations des régimes de retraites de base, de retraite complémentaire et d'invalidité-décès pour la période courant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2018,
en tout état de cause :
- enjoindre à la CIPAV de régulariser sa situation par l'enregistrement des trimestres de travail courant de janvier 2001 à décembre 2020, sans frais pour lui,
- condamner la CIPAV à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour saisie illicite, ainsi que celle de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 9 juin 2023, soutenues oralement à l'audience, l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'Ile de France (l'Urssaf), venant aux droits de la CIPAV, demande à la cour de :
- confirmer le jugement,
- condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ,
- condamner M. [Y] au paiement des frais de recouvrement, conformément aux articles R. 133-6 du code de la sécurité sociale et A. 444-31 du code de commerce,
- débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la validité de la contrainte
M. [Y] fait valoir que la contrainte doit obligatoirement être précédée d'une mise en demeure adressée par lettre recommandée qui doit avoir été effectivement reçue par le destinataire ; qu'il n'a jamais reçu la mise en demeure du 8 juin 2019, préalable à la contrainte litigieuse et n'a donc pas ét