Chambre Sociale, 12 septembre 2024 — 23/00360
Texte intégral
N° RG 23/00360 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JI33
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE DIEPPE du 30 Décembre 2022
APPELANTE :
Madame [T] [J]
[Adresse 2]
[Localité 3]
assistée de Me Marion THOMAS, avocat au barreau de TOULOUSE substituée par Me Aurélia DOUTEAUX, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.R.L. LA MARCHANDE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Catherine LEMONNIER-ALLEGRET-BOURDON, avocat au barreau de DIEPPE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 03 Juillet 2024 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame ROYAL, Conseillère
GREFFIER LORS DES DÉBATS :
Mme BANGUI, Directrice des services de greffe
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 juillet 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2024
ARRÊT :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 12 Septembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
Mme [T] [J] a signé un contrat à durée indéterminée avec la société La marchande à compter du 2 mai 2001 en qualité de vendeuse dans un magasin de fruits et légumes, et il a alors été expressément prévu que l'ancienneté acquise auprès du prédécesseur serait reprise, soit à compter du 6 janvier 1999.
Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers.
Mme [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Dieppe le 20 mai 2021 en résiliation judiciaire de son contrat de travail, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 3 juin 2022.
Par jugement du 30 décembre 2022, le conseil de prud'hommes a reconnu le licenciement pour inaptitude, débouté Mme [J] de tous ses chefs de demandes et l'a condamnée à payer à la société La Marchande la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 30 janvier 2023.
Par conclusions remises le 9 octobre 2023, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions, et statuant à nouveau, de :
- débouter la société La marchande de l'ensemble de ses demandes,
- constater l'effet dévolutif de son appel,
- fixer son salaire mensuel de référence à 1 430,11 euros bruts et condamner la société La marchande à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaires au titre des mois de mars et avril 2020 : 45,94 euros
- rappel de salaire au titre du mois d'avril 2020 : 555,35 euros
- congés payés afférents : 55,54 euros
- rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et rattrapés en 2018 : 121,28 euros
- congés payés afférents : 12,13 euros
- rappel de salaire au titre des jours fériés chômés et rattrapés en 2019 : 122,84 euros
- congés payés afférents : 12,28 euros
- rappel de congés payés : 122,84 euros
- dommages et intérêts pour harcèlement moral : 17 160 euros
- dommages et intérêts pour violation de l'obligation de préservation de sa santé : 17 160 euros
- dommages et intérêts résultant de la déloyauté de l'employeur : 8 560 euros
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et dire, à titre principal, qu'elle produira les effets d'un licenciement nul et à titre subsidiaire, ceux d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et en conséquence, condamner la société La marchande à lui payer à titre principal, la somme de 34 320 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle, et à titre subsidiaire, celle de 23 595 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse,
- en tout état de cause, condamner la société La marchande à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 2 860,22 euros
- congés payés afférents : 286,02 euros
- indemnité de licenciement : 9 295,72 euros
- condamner la société La marchande à lui délivrer des bulletins de salaire conformes sous astreinte de 250 euros par document et par jour de retard,
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