4eme Chambre Section 1, 13 septembre 2024 — 22/03929

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/223

N° RG 22/03929 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PCVF

MD/CD

Décision déférée du 17 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01581)

G. MONTAUT

Section Encadrement

[X] [F]

C/

S.A.S. CBRE PROPERTY MANAGEMENT

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 13/9/24

à Me DESPRES, Me DESSART

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [X] [F]

[Adresse 4]

[Localité 1]

Représenté par Me Laurence DESPRES de la SELARL DESPRES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S. CBRE PROPERTY MANAGEMENT

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. DARIES, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

M. [X] [F] a été embauché le 8 février 2005 par la Société Martins Gestion Immobilière France en qualité de régisseur d'immeuble suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale de l'immobilier.

Le 1er août 2007, le contrat de travail de M. [F] a été transféré à la société CPMS. Un avenant du 31 décembre 2007 a été régularisé à cette fin.

La société CPMS rachetée par le groupe Richard Ellis le 01 janvier 2008 a changé de dénomination et est devenue la Sas CBRE Property Management.

Par avenant du 1er octobre 2010, M. [F] a été promu responsable d'exploitation.

Par courrier du 27 novembre 2013, la Sas CBRE Property Management a indiqué à M. [F] avoir perdu le mandat de gestion de l'immeuble Aéropole à [Localité 11] sur lequel il était affecté, entraînant la suppression de son poste. La société lui formulait trois propositions de reclassement.

M. [F] ayant accepté un poste situé à [Localité 15], un avenant a été régularisé entre les parties le 26 décembre 2013.

M. [F] a été placé en arrêt de travail du 13 février 2018 au 30 juin 2018.

M. [F] a été placé une seconde fois en arrêt de travail du 6 juin au 20 octobre 2019.

A la suite des visites de pré-reprise du 11 septembre 2019 et de reprise du 21 octobre 2019, la médecine du travail l'a déclaré inapte à son poste et a dispensé la Sas CBRE Property Management de son obligation de reclassement, l'état de santé de l'intéressé faisant obstacle à tout reclassement.

Par courrier du 6 novembre 2019, la Sas CBRE Property Management a convoqué M. [F] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 19 novembre 2019.

M. [F] a été licencié par courrier du 25 novembre 2019 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 17 novembre 2020 afin de contester son licenciement dès lors que son inaptitude serait la conséquence des agissements fautifs de la société CBRE Property Management, et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section encadrement, par jugement du 17 octobre 2022, a :

- jugé que la Sas CBRE Property Management a respecté ses obligations en matière de licenciement pour inaptitude au poste de travail, qu'elle a respecté la procédure mise à sa charge, qu'elle ne pouvait pas rechercher un reclassement suite à l'inaptitude déclarée par le médecin du Travail et déclaré le licenciement prononcé pour une cause réelle et sérieuse,

- jugé que l'inaptitude au poste de travail n'est pas imputable au comportement de la société,

- débouté M. [F] de ses demandes de dommages et intérêt à ce titre,

- jugé que M. [F] ne peut pas prétendre au versement de l'indemnité de préavis, ni aux congés payés afférents, son licenciement étant jugé fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- débouté M. [F] de sa demande de paiement de la période de préavis et des congés payés afférents,

- débouté M. [F] au titre du non-respect de l'ob1igation de sécurité,

- débouté M. [F] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [F] aux entiers dépens.

Par déclaration du 10 novembre 2022, M. [X] [F] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 27 octobre 2022.

PRETENTI