4eme Chambre Section 1, 13 septembre 2024 — 22/04106

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/222

N° RG 22/04106 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDR6

NB/CD

Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F22/00428)

A. NARS

Section Agriculture

[W] [C]

C/

[E] [M]

Entreprise [E] [O] [K] [M]

INFIRMATION

Grosse délivrée

le 13/9/24

à Me JOUBIN,

Me SHIRKHANLOO

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [W] [C]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Agathe JOUBIN, avocat au barreau de TOULOUSE

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2022/021777 du 19/12/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)

INTIM''

Monsieur [E] [M] Entreprise en nom personnel exerçant sous le nom commercial FLOREA

[Adresse 1]

[Localité 3], France

Représentée par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffière, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [W] [C] a été embauché à compter du 9 novembre 2020 par M. [E] [M] exerçant sous le nom commercial Florea, en qualité d'ouvrier paysagiste spécialisé, niveau 3, suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises du paysage.

Le 17 décembre 2021, M. [C] a quitté son poste ayant appris qu'il était cas contact. Le lendemain, il était testé positif à la Covid-19 et placé en arrêt maladie.

Par courriel du 7 janvier 2022, la société Florea a mis en demeure M. [C] de justifier son absence depuis le 20 décembre 2021.

M. [C] a transmis à son employeur des attestations d'isolement de la caisse primaire d'assurance maladie (9 janvier 2022) et de la caisse de Mutualité sociale agricole (11 janvier 2022).

Il s'est présenté pour reprendre son poste le 17 janvier 2022, mais l'employeur lui a refusé l'accès à son poste de travail en exigeant la présentation d'un test PCR négatif, et l'a placé en congés payés.

Par courrier recommandé avec demande d'avis de réception du même jour, M. [C] a indiqué à M. [M] prendre acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de l'employeur.

Par courrier du 20 janvier 2022, M. [M] a contesté les manquements invoqués par le salarié, se réservant la possibilité de solliciter la condamnation du salarié à lui payer des sommes au titre du préavis de démission non effectué.

M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse le 23 mars 2022 pour demander que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et demander le versement de diverses sommes.

Le conseil de prud'hommes de Toulouse, section agriculture, par jugement du 24 octobre 2022, a :

- dit qu'en l'absence de faits suffisamment graves pour justifier la rupture du contrat aux torts de l'employeur, la prise d'acte de la rupture par le salarié produit les effets d'une démission.

- en conséquence,

- condamné M. [C] à verser la somme de 2 000 euros à son employeur M. [M] au titre de non-respect du préavis,

- débouté M. [C] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- débouté M. [M] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les entiers dépens de l'instance à la charge de M. [C] qui succombe,

- rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

***

Par déclaration du 28 novembre 2022, M. [C] a régulièrement interjeté appel de ce jugement.

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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 6 décembre 2023, M. [W] [C] demande à la cour de :

- infirmer le jugement déféré, dans toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau :

*Sur la prise d'acte,

- juger que les griefs de sa prise d'acte sont constitutifs de fautes graves de l'employeur,

- juger que sa prise d'acte produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Par conséquent,

- condamner M. [M] au paiement des sommes suivantes :

Indemnité de licenciement : 541,67euros

Indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse (2 mois) : 4 000 euros

Indemnité de préavis