4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 22/04131

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/268

N° RG 22/04131 - N° Portalis DBVI-V-B7G-PDU6

CB/CJ

Décision déférée du 24 Octobre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 20/01511)

[Y][R]

Section Encadrement

[J] [O]

C/

S.A.S. ZENTIVA FRANCE

S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 13.09.2024

à Me Myriam CASTEL

Me Emmanuelle DESSART

Me Emmanuelle LEVET (LR/AR)

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [J] [O]

[Adresse 12]

[Localité 2]

Représenté par Me Catherine LAUDOU, avocat au barreau D'AVEYRON

Représenté par Me Myriam CASTEL, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''ES

S.A.S. ZENTIVA FRANCE

[Adresse 4]

[Localité 6]

Représentée par Me Emmanuelle DESSART de la SCP SCP DESSART, avocat au barreau de TOULOUSE

Représentée par Me Gwladys BEAUCHET de la SELAS DS AVOCATS, avocat au barreau de PARIS

S.A. SANOFI-AVENTIS FRANCE

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Emmanuelle LEVET, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Juillet 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C.BRISSET, présidente, chargée du rapport et E.BILLOT, vice-présidente placée. Ces magistrates ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : M. POZZOBON

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [J] [O] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 15 janvier 1987 par la société Laboratoire Roger Bellon en qualité de visiteur médical. À compter du 24 août 2011 son employeur était la SAS Sanofi-Aventis France, ci-après Sanofi.

La convention collective nationale applicable est celle de l'industrie pharmaceutique.

La société Sanofi-Aventis France emploie au moins 11 salariés.

Dans le dernier état de la relation contractuelle, avec Sanofi il occupait les fonctions de délégué pharmaceutique de zone.

À compter de 2012, M. [O] a bénéficié d'une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.

Le 30 juin 2017, M. [O] a été victime d'un accident à son domicile, pris en charge par la CPAM au titre de la législation sur les accidents du travail.

À compter de cette même date, M. [O] a fait l'objet d'un arrêt de travail jusqu'au 17 mars 2019.

Le 1er juillet 2018, le contrat de travail de M. [O] avait été transféré à la SAS Zentiva France, dans le cadre du transfert des activités génériques de la société Sanofi-Aventis France.

La convention collective applicable, après le délai de quinze mois, est celle du commerce de gros de produits pharmaceutiques.

La société Zentiva France emploie au moins 11 salariés.

Le 20 mars 2019, le médecin du travail déclarait M. [O] apte à reprendre son poste en temps partiel thérapeutique.

Le 12 septembre 2019, le médecin du travail s'est prononcé pour une reprise à temps plein à partir du 16 septembre 2019.

M. [O] a été de nouveau placé en arrêt de maladie de façon continue depuis le 13 janvier 2020.

Le 2 novembre 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de condamner la société Sanofi-Aventis France au paiement de rappels de salaires et de dommages et intérêts, et prononcer la résiliation judiciaire de son contrat aux torts exclusifs de la société Zentiva, les sociétés ayant commis des manquements graves aux obligations essentielles du contrat, notamment à celle de l'obligation de sécurité.

Par jugement du 24 octobre 2022, le conseil a :

- jugé la demande de dommages et intérêts formulée à l'encontre de la société Sanofi Aventis France prescrite,

- jugé les rappels de salaires demandés à l'encontre des sociétés Sanofi Aventis et Zentiva non dus,

- jugé non démontrés les manquements graves de la société Zentiva justifiant une résiliation judiciaire du contrat de travail,

- jugé le harcèlement moral et la discrimination non démontrés,

- débouté en conséquence M. [J] [O] de l'intégralité de ses demandes,

- laissé à chaque partie la charge de ses dépens,

- dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le 29 novembre 2022, M. [O] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision et intimant la société Zentiva France et la société Sanofi-Aventis France.

Le médecin conseil de la CPAM a d