4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/00406
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°24/269
N° RG 23/00406 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PHSO
MT/CB
Décision déférée du 29 Novembre 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTAUBAN ( )
A. COSTE
[O] [U]
C/
SARL TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13/09/2024
à Me Thierry DALBIN
Me Sandrine MOUSSY
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
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COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
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ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [O] [U]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Thierry DALBIN, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/001538 du 30/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMÉE
S.A.R.L TRANSPORTS BESSON OCCITANIE
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Sandrine MOUSSY de la SELARL A PRIM, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, conseillère
Greffière, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
Après plusieurs missions d'intérim, M. [O] [U] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 20 décembre 2018 par la société MTM 82 en qualité de chauffeur poids lourds, catégorie ouvrier.
Le 4 novembre 2020, M. [U] a été victime d'un accident du travail et placé en arrêt de travail jusqu'au 10 mars 2021.
Le 11 novembre 2020, la société MTM 82 et la société MTM ont fusionné, M. [U] devenant alors le salarié de la société MTM, désormais dénommée SASU Transports Besson Occitanie.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires du transport.
La société Transports Besson Occitanie emploie au moins 11 salariés.
Lors de la visite médicale de reprise en date du 10 mars 2021, M. [U] a été déclaré inapte au poste de chauffeur poids lourds avec manutentions manuelles mais apte à un poste de chauffeur poids lourds sans manutentions manuelles et avec utilisation d'un transpalette électrique pour le chargement.
Le 30 mars 2021 la société Transports Besson Occitanie a fait une proposition de reclassement à M. [U], qui a été refusée par ce dernier.
Selon lettre du 6 avril 2021, M. [U] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 15 avril 2021, puis licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par lettre du 21 avril 2021.
Le 11 mai 2021, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Montauban aux fins de contester son licenciement.
Par jugement du 29 novembre 2022, le conseil a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [U] est fondé,
- dit que le licenciement est régulier,
- dit que le refus de la part de M. [U] du poste de reclassement est abusif.
En conséquence :
- débouté M. [U] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté M. [U] de sa demande d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 3 000 euros,
- débouté la société Transports Besson Occitanie de sa demande reconventionnelle d'article 700 du code de procédure civile à hauteur de 2 000 euros,
- débouté les parties pour le surplus,
- condamné M. [U] aux dépens de l'instance et pouvant comprendre notamment le coût de la signification éventuelle par huissier de justice de l'expédition comportant la formule exécutoire et à ses suites auxquelles elle est également condamnée.
Le 6 février 2023, M. [U] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Par une ordonnance en date du 9 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a constaté le caractère parfait du désistement de la société Transports Besson Occitanie de son incident d'irrecevabilité de l'appel et laissé les dépens de l'incident à la charge de la société Transport Besson Occitanie.
Dans ses dernières écritures en date du 3 juin 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [U] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et en tous cas mal fondées,
- infirmer partiellement le jugement dont appel en ce qu'il a :
- dit que le licenciement pour inaptitude de M. [O] [U] est fondé,
- dit que le licenciement est régulier,
- dit que le refus de la part de M. [U] du poste de reclassement est abusif,
- débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts