4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/00469

other Cour de cassation — 4eme Chambre Section 2

Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/270

N° RG 23/00469 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PH37

CB/CJ

Décision déférée du 06 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de SAINT-GAUDENS ( 22/00014)

C.PAULUS

Section Commerce

S.A.R.L. FARRUS VOYAGES

C/

[S] [G]

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 13.09.2024

à Me Patrick JOLIBERT

Me Anicet AGBOTON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANTE

S.A.R.L. FARRUS VOYAGES

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Patrick JOLIBERT de la SELAS MORVILLIERS SENTENAC & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''

Monsieur [S] [G]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Anicet AGBOTON de la SELARL AGBOTON BISSARO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

M. DARIES, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : I. ANGER

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [S] [G] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel du 10 mai 2016 par la SARL Farrus Voyages en qualité de chauffeur de transport en commun tourisme.

La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires de transports.

La société Farrus Voyages emploie moins de 11 salariés.

M. [G] a été placé en arrêt de travail pour maladie du 10 septembre 2019 au 18 février 2020.

Le 5 octobre 2021, M. [G] a saisi l'inspection du travail afin d'obtenir le décompte de ses heures de travail depuis l'année 2019, ainsi que ses relevés d'activités de conduite.

Le 20 décembre 2021, M. [G] a saisi l'inspection du travail afin de contraindre son employeur à lui communiquer ses bulletins de paie, ainsi que le paiement du solde du salaire d'octobre 2021, ainsi que du salaire de novembre 2021.

Le 11 mars 2022, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Gaudens aux fins de requalifier son contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en contrat de travail à temps complet et prononcer la résiliation judiciaire dudit contrat.

Par jugement du 6 janvier 2023, le conseil a :

- requalifié le contrat de travail à temps partiel de M. [S] [G] en contrat de travail à temps complet,

- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail à la date de prononcé du présent jugement.

Et :

- dit qu'il produit des effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Farrus Voyages à payer à M. [G] les sommes suivantes : - 10 619,67 euros à titre d'indemnité de licenciement,

- 3 941,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 394,13 euros au titre des congés payés sur le préavis,

- 15 304,13 euros au titre des rappels de salaires,

- 1 530,41 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire,

- 3 212,54 euros au titre du rappel de salaire sur les heures complémentaires,

- 321,45 euros au titre des congés payés sur les heures complémentaires,

- 11 823,96 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,

- ordonné la délivrance d'un bulletin rectificatif et récapitulatif des sommes dues au titre du présent jugement, d'un certificat de travail et attestation employeur destinée à pôle emploi tenant compte de la date de la résiliation judiciaire ainsi qu'un reçu pour solde de tout compte. Le tout sous astreinte de 25 euros par jour de retard à compter du quinzième jour suivant le prononcé du présent jugement,

- condamné la société Farrus Voyages aux entiers dépens,

- condamné la société Farrus Voyages à verser à M. [G] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que celles ordonnant le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées à l'article R1454-14 du code du travail dans la limite de neuf mensualités,

- rappelé que les intérêts courent de plein droit aux taux légal à compter de la notification de la demande en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les demandes allouées.

Le 9 fé