4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/00645

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/271

N° RG 23/00645 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIWK

EB/CD

Décision déférée du 19 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Toulouse

( 21/00822)

Section commerce 2 - PUJOL G.

[R] [K]

C/

S.A. GMF ASSURANCES

CONFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 13 9 2024

à Me Claudine FARIN

Me Frédéric DANNEKER

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [R] [K]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représenté par Me Claudine FARIN, avocat au barreau de TOULOUSE (postulant) et par Représenté par Me Damien DE LA FAGE, avocat au barreau de TOULOUSE (plaidant)

INTIM''E

S.A. GMF ASSURANCES

prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 2]

Représentée par Me Frédéric DANNEKER, avocat au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : M. TACHON

ARRET :

- Contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 26 avril 2004 par la SA Téléassurances en qualité de téléconseiller.

Par avenant à son contrat du 1er janvier 2005, M. [K] a été classé téléconseiller confirmé en assurance.

Un second avenant en date du 12 septembre 2005 a modifié le lieu de travail du salarié de [Localité 5] à [Localité 7].

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [K] était conseiller développement relation client, classe D.

M. [K] a la qualité de travailleur handicapé.

La convention collective applicable est celle des entreprises de courtage d'assurances et/ou de réassurances du 18 janvier 2002.

La société Téléassurances emploie plus de 10 salariés.

A compter du 28 mai 2019, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie, prolongé à plusieurs reprises.

Le 3 novembre 2020, M. [K] a été déclaré inapte au poste de téléconseiller avec la précision suivante : 'pas de reclassement sur un poste impliquant des sollicitations auditives soutenues. Pas de contre-indication médicale à réaliser une formation'.

Par courrier du 18 novembre 2020, l'employeur a envoyé au salarié un questionnaire sur sa mobilité géographique dans le cadre d'un reclassement. Par courrier du 25 novembre 2020, le salarié a fait parvenir sa réponse.

Le conseil social et économique a été consulté les 28 et 29 janvier 2021.

Par courrier du 11 février 2021, l'employeur a informé M. [K] de l'impossibilité de reclassement.

Selon lettre du 15 février 2021, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 25 février 2021. Il a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement selon lettre du 11 mars 2021.

Le 2 juin 2021, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de dire que son employeur a manqué à son obligation de reclassement et par conséquent qu'il soit jugé que son licenciement pour inaptitude est sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 19 janvier 2023, le conseil a :

- dit et jugé que le licenciement pour inaptitude de M. [K] prend les effets d'un licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, l'employeur ayant manqué de loyauté dans sa recherche de reclassement,

- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 3 170,99 euros,

- condamné la société GMF venant aux droits de la SA Teleassurances, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [K] les sommes suivantes :

- 10 000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

- 6 341,98 euros au titre de l'indemnité de préavis.

- 634,19 euros au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis.

- 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- ordonné à la société GMF venant aux droits de la SA Téléassurances à délivrer à M. [K] l'ensemble des bulletins de salaire et documents sociaux conformes au présent jugement.

- dit qu'il n'y a pas lieu d'assortir cette décision d'une astreinte.

- débouté M. [K] du surplus de ses demandes.

- débouté la société GMF venant aux droits de la SA Téléassurances de sa demande reconventionnelle.

- condamné la soci