4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/00751

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/274

N° RG 23/00751 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJDM

EB/CC

Décision déférée du 26 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00496)

JM.BONIN

Section Encadrement

[P] [E]

C/

S.A.S.U. INFINICAR

INFIRMATION PARTIELLE

Grosses délivrées

le 13.09.2024

à Me Renaud FRECHIN

Me Manon CABARÉ

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [P] [E]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représenté par Me Renaud FRECHIN de la SCP CABINET DENJEAN ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. INFINICAR

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représentée par Me Manon CABARÉ de la SELARL CABARE-BOURDIER, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [P] [E] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 2 juin 2009 par la société Laudis Automobiles en qualité de vendeur confirmé. Il a par la suite été promu manager du site de [Localité 9] par avenant du 1 février 2017 puis cadre expert par avenant du 14 décembre 2018.

Par convention tripartite du 1er janvier 2020, le contrat de travail de M. [E] a été transféré vers la SASU Infinicar avec reprise de son ancienneté.

Par avenant du 1er juin 2020, il lui a été confié les fonctions de responsable commercial.

La convention collective applicable est celle des services de l'automobile.

La société Infinicar emploie moins de 11 salariés.

Le 22 octobre 2020, la société Inficar a informé M. [E] de la cessation définitive de son activité et, en conséquence, de la fermeture du site de [Localité 1].

Par courriers des 06, 13 et 25 novembre 2020 et du 1er décembre 2020 des propositions de reclassement ont été notifiées à M. [E] lequel les a refusées par courrier du 04 décembre 2020.

Selon lettre du 4 décembre 2020, M. [E] a été convoqué à un entretien préalable fixé le 16 décembre 2020 en vue d'un licenciement pour motif économique. M. [E] s'est alors vu remettre le contrat de sécurisation professionnelle contenant l'énoncé du motif économique.

Il a été licencié pour motif économique selon lettre du 31 décembre 2020. Le 2 janvier 2021, M. [E] a signé le bulletin d'acceptation du contrat de sécurisation professionnelle et le contrat a pris fin le 6 janvier 2021.

Le 31 mars 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en contestation de son licenciement.

Par jugement du 26 janvier 2023, le conseil a :

- jugé qu'une intention frauduleuse et une légèreté particulièrement blâmable de la société quant au transfert du contrat de travail de M. [E] vers la société Infinicar en date du 1er janvier 2020 ne sont pas démontrées,

- jugé que le licenciement pour motif économique de M. [E] résultant de la cessation d'activité de la société Infinicar repose sur une cause réelle et sérieuse,

- jugé que la société Infinicar a respecté son obligation de reclassement à l'égard de M. [E],

- jugé que la société Infinicar a respecté son obligation d'énoncer par écrit le motif économique de la rupture avant l'acceptation par M. [E] du contrat de sécurisation professionnelle,

en conséquence :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,

- débouté la société Infinicar de l'ensemble de ses demandes,

- jugé qu'il n'y a pas lieu équitablement à l'application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné M. [E] aux entiers dépens.

Le 1er mars 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 25 septembre 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [E] demande à la cour de :

- infirmer en tous points le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse en date du 26 janvier 2023,

Statuant à nouveau, il est demandé à la cour de :

- déclarer recevable et justifié l'appel formé par M. [E] ;

- dire et juger que la société Infinicar a manqué à son obligation de reclassement, agi de manière frauduleuse et avec une légèreté particulièrement blâmable.

- dire et juger q