4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/00778

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Texte intégral

13/09/2024

ARRÊT N°2024/276

N° RG 23/00778 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJGH

EB/CC

Décision déférée du 24 Janvier 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( 20/01397)

P.GUERIN

Section Commerce chambre 1

[T] [K]

C/

S.A.S.U. POLYAXE EURL

CONFIRMATION

Grosses délivrées

le 13.09.2024

à Me Glareh SHIRKHANLOO

Me Christophe DULON

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 2

***

ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE

***

APPELANT

Monsieur [T] [K]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représenté par Me Glareh SHIRKHANLOO, avocat au barreau de TOULOUSE

INTIM''E

S.A.S.U. POLYAXE EURL

[Adresse 3]

[Localité 2] / FRANCE

Représentée par Me Christophe DULON, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. BILLOT, vice-présidente placée, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

C. BRISSET, présidente

F. CROISILLE-CABROL, conseillère

E. BILLOT, vice-présidente placée

Greffière, lors des débats : A. RAVEANE

Greffière, lors du prononcé : M.TACHON

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [T] [K] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée du 30 août 2007 par la SARL Polyaxe en qualité d'agent d'entretien, au sein du restaurant Mac Donald's de [Localité 2].

La convention collective applicable est celle de la restauration rapide.

La société Polyaxe emploie plus de 10 salariés.

M. [K] a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 07 avril au 12 mai 2008. Suite à accident du travail du 1er avril 2016, le salarié a de nouveau été placé en arrêt de travail du 1er avril au 06 mai 2016.

Le 8 janvier 2019, M. [K] a déclaré avoir chuté d'un escabeau et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 27 septembre 2019.

Le 30 septembre 2019, à l'issue d'une visite médicale de reprise, M. [K] a été déclaré inapte à son poste avec les indications suivantes : 'ne peut pas tenir un poste debout, pas de station debout prolongée ou de piétinement, pas de travail en hauteur, pas de port de charge, pas de posture accroupi. Serait en capacité de tenir un poste assis et de suivre une formation pour tenir ce type de poste'.

Par courrier du 9 octobre 2019, la société Polyaxe a fait une proposition de reclassement à M. [K] en tant qu'équipier administratif, proposition que ce dernier a refusée.

Selon lettre du 25 octobre 2019, M. [K] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 7 novembre 2019. Il a été licencié pour inaptitude d'origine professionnelle et impossibilité de reclassement selon lettre du 12 novembre 2019.

M. [K] a perçu l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'une indemnité spéciale de licenciement d'un montant de 17 900,94 euros.

Le 14 octobre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse aux fins de faire juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse pour non-respect par l'employeur de son obligation de sécurité.

Par jugement du 24 janvier 2023, le conseil a :

- dit et jugé que l'EURL Polyaxe n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle initié par l'EURL Polyaxe à l'encontre de M. [K],

en conséquence :

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- dit n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code du procédure civile,

- débouté l'EURL Polyaxe de sa demande reconventionnelle,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Le 2 février 2023, M. [K] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.

Dans ses dernières écritures en date du 23 janvier 2024, auxquelles il est fait expressément référence, M. [K] demande à la cour de :

- accueillir l'appel interjeté par M. [K],

- déclarer M. [K] tant recevable et bien fondé en son action,

- infirmer le jugement rendu en date du 24 janvier 2023 par le conseil de prud'hommes de Toulouse en ce qu'il a :

- dit et jugé que l'EURL Polyaxe n'a pas manqué à son obligation de sécurité,

- dit et jugé bien fondé le licenciement pour inaptitude professionnelle initiée par l'EURL Polyaxe à l'encontre de M. [K],

En conséquence,

- débouté M. [K] de l'ensemble de ses demandes,

- condamné M. [K] aux entiers dépens de l'instance.

Par conséquent et statuant à nouveau,

- dire et juger que le licenciement pour inaptitude d'origine professionnelle intervenu le 12 novembre 201