4eme Chambre Section 2, 13 septembre 2024 — 23/00819
Texte intégral
13/09/2024
ARRÊT N°2024/278
N° RG 23/00819 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PJOW
CB/CJ
Décision déférée du 02 Février 2023 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TOULOUSE ( F 21/00921)
G.PUJOL
Section Commerce chambre 2
[K] [P]
C/
S.A.R.L. SAFE TRANS INTERNATIONAL
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosses délivrées
le 13.09.2024
à Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE
Me Afaf ADOUE-DUGAST
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
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APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Stéphane ROSSI-LEFEVRE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIM''E
S.A.R.L. SAFE TRANS INTERNATIONAL
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Afaf ADOUE-DUGAST de la SCP CALONNE & ADOUE-DUGAST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Juin 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. BRISSET, Présidente, chargée du rapport. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
E. BILLOT, vice-présidente placée
Greffière, lors des débats : I. ANGER
Greffière, lors du prononcé : M.TACHON
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. BRISSET, présidente, et par M. TACHON, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [K] [P] a été embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à temps complet du 22 février 2019 par la SARL Safe Trans International en qualité de chauffeur livreur.
La convention collective applicable est celle des transports routiers et activités auxiliaires des transports.
La société Safe Trans International emploie au moins 11 salariés.
M. [P] a été placé en arrêt de travail du 15 septembre 2020 au 8 octobre 2020.
Selon lettre du 23 septembre 2020, M. [P] a été convoqué à un entretien préalable au licenciement fixé au 2 octobre 2020.
Il a été licencié pour faute grave selon lettre du 29 octobre 2020.
Par courrier du 10 novembre 2020, le salarié a réclamé ses documents de fin de contrat à son employeur.
Dans un second courrier du 13 novembre 2020, M. [P] a réclamé ses bulletins de salaire.
M. [P] a saisi l'inspection du travail qui a adressé un courrier du 16 décembre 2020 à l'employeur afin qu'il réponde à ses obligations en matière de transmission des documents sociaux.
Le 14 janvier 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse en sa formation des référés aux fins de condamnation de la société Safe Trans International à la remise des documents sociaux et au paiement de diverses sommes.
Le 15 mars 2021, les documents sociaux ont été remis.
Par une ordonnance du 9 avril 2021, la formation des référés du conseil de prud'hommes de Toulouse a pris acte de la remise des documents sociaux à M. [P], débouté la SARL Safe Trans International de sa demande de remise de matériel, et s'est déclarée incompétente en ce qui concerne la demande de dommages et intérêts.
Le 22 juin 2021, M. [P] a saisi le conseil de prud'hommes de Toulouse au fond en contestation de son licenciement et en paiement de rappels de salaires outre indemnité pour travail dissimulé.
Par jugement du 2 février 2023, le conseil a :
- dit et jugé que le licenciement de M. [K] [P] est constitutif d'une faute grave,
- fixé le salaire mensuel brut moyen pris comme référence d'un montant de 1 542,80 euros,
- condamné la société Safe Trans International, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [P] les sommes suivantes :
- 944 euros au titre du paiement des heures supplémentaires indemnité compensatrice de congés incluse,
- 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [P] du surplus de ses demandes,
- débouté la société Safe Trans International de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Safe Trans International aux entiers dépens.
Le 7 mars 2023, M. [P] a interjeté appel du jugement, énonçant dans sa déclaration les chefs critiqués de la décision.
Dans ses dernières écritures en date du 14 avril 2023, auxquelles il est fait expressément référence, M. [P] demande à la cour de :
- réformer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Toulouse le 2 février 2023 (formation paritaire - RG F 21/00921) en ce qu'il a débouté M. [P] de toutes ses demandes à l'exception de la demande relative aux heures supplémentaires, à la demande relative aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à la demande de rejet de la demande reconventionnelle formulée par la société Safe Trans International.
Par cons